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02/07/2014 | FRANCE | N°368070

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 02 juillet 2014, 368070


Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1003423-1003424 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les demandes de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, l'a déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de l'immeuble situé 46 à 52, avenue Berthelot à Ly

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Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1003423-1003424 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les demandes de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, l'a déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de l'immeuble situé 46 à 52, avenue Berthelot à Lyon et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement, en application de l'article 1391 E du code général des impôts, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 2009 au titre d'un ensemble immobilier, à raison d'acomptes versés en 2008 au titre d'un marché de travaux d'économie d'énergie dans cet ensemble immobilier conclu en 2007, mis en exécution en 2008 et achevé en 2009 ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de décharge de cet office ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ;

3. Considérant qu'un acompte versé à titre de paiement partiel par un organisme d'habitations à loyer modéré pour l'exécution d'un marché de travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, et venant en déduction du paiement total de ce marché, a le caractère d'une dépense payée à raison de tels travaux au sens de l'article 1391 E du code général des impôts ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni des débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur aurait entendu exclure par principe de leur champ d'application le versement d'un tel acompte, qui doit, dès lors, être retenu pour le calcul des dépenses payées que mentionnent ces dispositions ;

4. Considérant que, par suite, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, pour l'application de l'article 1391 E du code général des impôts, les dépenses payées étaient, à l'exclusion des acomptes versés lors de l'acceptation du devis, celles que l'organisme d'habitations à loyer modéré avait effectivement mises en paiement au cours de l'année civile, qu'il s'agisse d'acomptes sur situation ou de facture de solde ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que l'administration fiscale ne pouvait se prévaloir, pour fonder le refus de dégrèvement opposé à l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, du paragraphe 20 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° 6-C2-08 du 9 avril 2008, qui donne une interprétation de l'article 1391 E du code général des impôts différente de celle énoncée au point 3, le tribunal administratif de Lyon n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget doit être rejeté ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'office public Grand Lyon Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 368070
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2014, n° 368070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368070.20140702
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