Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2013 et 10 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA04385 du 1er octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1201784 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 du maire de Rognac la révoquant en tant que cette décision avait un effet rétroactif sur la période courant du 16 juin 2007 au 9 février 2012 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision du 17 janvier 2012 en tant qu'elle la révoque à compter du 10 février 2012 et, en second lieu, à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 du maire de Rognac la révoquant à titre disciplinaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 17 janvier 2012 du maire de Rognac prononçant sa révocation ;
3°) de mettre à la charge de commune de Rognac la somme de 3 000 euros à verser à Me Emmanuel Delamarre, avocat de MmeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme B...et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Rognac ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., agent de police municipale au sein de la commune de Rognac, a été révoquée par un arrêté du maire de Rognac en date du 17 janvier 2012 ; que par un arrêt du 1er octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B...contre le jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 du maire de Rognac la révoquant en tant que cette décision avait un effet rétroactif et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 janvier 2012 prononçant sa révocation ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant qu'en recherchant si le maire de Rognac n'avait pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée en révoquant Mme B...eu égard à la gravité de ses fautes, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille, y compris les conclusions de Mme B...tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Rognac la somme de 3 000 euros à verser à Me Emmanuel Delamarre, avocat de MmeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Rognac.