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30/06/2014 | FRANCE | N°365071

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juin 2014, 365071


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés les 9 janvier 2013, 9 avril 2013, 5 septembre 2013 et 1er avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française du bâtiment (FFB) et la société Brandy Véranda demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de la réforme de la médeci

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés les 9 janvier 2013, 9 avril 2013, 5 septembre 2013 et 1er avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française du bâtiment (FFB) et la société Brandy Véranda demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail en tant qu'elle impose aux services de santé au travail interentreprises (SSTI) de facturer un coût d'adhésion à leurs services calculé " per capita " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Fédération française du bâtiment et de la société Brandy Véranda.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail : " Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. / Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ". Ces dispositions, qui visent à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L. 4745-1 du même code, ont un caractère d'ordre public.

2. Par suite, en précisant, par les dispositions impératives de la circulaire attaquée, qu'en application de l'article L. 4622-6 du code du travail, le coût de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises doit être calculé non selon un pourcentage de la masse salariale mais selon l'effectif de chaque entreprise adhérente et en rappelant l'obligation des services qui pratiqueraient un mode de facturation différent de se mettre en conformité avec ces dispositions, le ministre chargé du travail n'a ni excédé sa compétence ni prescrit d'adopter une interprétation de l'article L. 4622-6 qui méconnaîtrait le sens et la portée de ses dispositions. En outre, le ministre ayant donné de la loi une exacte interprétation, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte à la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

3. Il résulte de ce qui précède que la Fédération française du bâtiment et la société Brandy Véranda ne sont pas fondées à demander l'annulation de la circulaire du ministre chargé du travail du 9 novembre 2012 en tant qu'elle prévoit que les frais afférents aux services de santé au travail interentreprises doivent être répartis en fonction du nombre de salariés.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération française du bâtiment et de la société Brandy Véranda est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française du bâtiment, à la société Brandy Véranda et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365071
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 365071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365071.20140630
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