La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2014 | FRANCE | N°359228

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juin 2014, 359228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2009 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire et maternelle de deux classes et plus pour l'année scolaire 2009-2010, ainsi que la décision du 25 mai 2009 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 0900703 du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté

sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2009 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire et maternelle de deux classes et plus pour l'année scolaire 2009-2010, ainsi que la décision du 25 mai 2009 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 0900703 du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai 2012, 1er août 2012 et 19 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 0900703 du tribunal administratif de Saint-Denis du 1er mars 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'inscription dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'Etat.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.B....

Une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2014, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. (...) ". Les mentions d'une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire. Par la seule attestation qu'il produit, M. B...n'établit pas qu'il aurait effectivement présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Saint-Denis lors de l'audience publique du 9 février 2012. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner qu'il a été entendu, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, doit être écarté.

2. En second lieu, en jugeant que les circonstances invoquées par M. B...n'étaient pas de nature à établir que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas les compétences requises pour assurer la fonction de directeur d'une école maternelle et primaire de deux classes ou plus, le tribunal a suffisamment motivé son jugement au regard de l'argumentation dont il était saisi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : " La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi (...) ". Il résulte des dispositions des articles 5 à 10 du même décret, dans leur rédaction applicable aux décisions attaquées, que, sous réserve de certaines situations particulières, la nomination dans l'emploi de directeur d'école est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude établie chaque année par département, après avis, notamment, de la commission administrative paritaire départementale.

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment des termes des décisions en litige, que le recteur de l'académie de La Réunion se serait cru lié par l'avis rendu par la commission administrative paritaire départementale. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de ce que le recteur aurait méconnu sa propre compétence.

5. En deuxième lieu, en jugeant que le recteur n'avait pas remis en cause ses qualités pédagogiques, mais avait estimé qu'il ne présentait pas une attitude et un positionnement par rapport à l'institution compatibles avec les fonctions d'un directeur d'école de deux classes ou plus, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. En troisième lieu, en jugeant que, malgré le déroulement satisfaisant de la carrière de M. B...et l'exercice par celui-ci, par intérim, des fonctions de directeur d'une école maternelle pendant l'année scolaire 1994-1995, le recteur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas les compétences requises pour assurer les fonctions de directeur d'une école maternelle ou primaire de deux classes et plus, le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur des motifs étrangers aux compétences de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction du pourvoi.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359228
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 359228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359228.20140630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award