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27/06/2014 | FRANCE | N°377021

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 27 juin 2014, 377021


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de l'Indre, représenté par le président du conseil général ; le département de l'Indre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-178 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Indre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

e code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-4...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de l'Indre, représenté par le président du conseil général ; le département de l'Indre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-178 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Indre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux. / III. La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Indre, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 26 à 13 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le conseil général de l'Indre a été consulté dans les conditions prévues par les dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le décret contesté a été publié plus de quinze semaines après l'avis émis par le conseil général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil général aurait été consulté sur le fondement d'un dossier incomplet dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les données chiffrées relatives au nouveau canton n° 13 de Valençay figuraient dans le rapport, accompagné de plusieurs annexes comportant des cartes et des tableaux, transmis au conseil général ; que les circonstances, d'une part, qu'un des tableaux récapitulatifs figurant dans ce rapport mentionne une population cumulée de 231 177 habitants dans les treize nouveaux cantons et une population légale de 231 176 habitants, d'autre part, que l'exposé des motifs joint au projet de décret mentionne à tort l'absence de schéma départemental de coopération intercommunale dans le département de l'Indre, n'ont pas entaché la régularité de la consultation du conseil général ; que la circonstance que des représentants de certains conseils généraux auraient participé, à la différence des représentants du conseil général de l'Indre, à certains travaux préalables à l'élaboration des décrets de découpage cantonal est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la consultation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un " bureau centralisateur " sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret, qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département de l'Indre ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou les axes de communication structurants ; que, de même, si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de l'Indre ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour mettre en oeuvre les règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et, notamment, la définition du territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques, le décret attaqué a procédé à la délimitation des treize cantons du département de l'Indre en se fondant sur une population moyenne de 17 783 habitants et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des nouveaux cantons ne présente une population dont l'écart à la population moyenne du département serait supérieur à 13,61 %, à l'exception du canton de Buzançais dont la population est supérieure à cette moyenne de 19,30 % ; que de telles considérations, qui sont dépourvues de caractère arbitraire, n'ont pas conduit, en l'espèce, à méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage, dont résulte l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que ni la circonstance que l'exposé des motifs du projet de décret transmis au conseil général évoque le fait que la nouvelle délimitation cantonale a été établie à partir de la carte cantonale précédente, ni celle que ce même exposé des motifs mentionne, à tort, que le département ne disposait pas d'un schéma départemental de coopération intercommunale, ne sont de nature à établir que les limites des cantons n'auraient pas été fixées conformément aux critères prévus par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales rappelés au point 5 ;

8. Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, la circonstance que les décrets procédant au découpage cantonal dans les autres départements auraient été établis selon des méthodes différentes ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Indre n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du département de l'Indre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 377021
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2014, n° 377021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377021.20140627
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