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25/06/2014 | FRANCE | N°374800

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 25 juin 2014, 374800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 à 7, 9, 11, 12, 14 et 17 à 26 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 à 7, 9, 11, 12, 14 et 17 à 26 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 mai 2014 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

1. Il ressort des mentions de l'ampliation du décret du 18 octobre 2013 duquel sont issues les dispositions attaquées, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement qui l'a versée à l'instruction, que ce décret a été signé par le Premier ministre ; il suit de là que le moyen tiré de ce que ce décret ne serait pas revêtu de la signature du Premier ministre manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne :

2. Aux termes de l'article L. 191 du code électoral pour l'application desquelles l'disposition attaquée été prise : "Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection " ;

En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Le décret attaqué régissant l'élection de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, le moyen tiré de l'invocation des stipulations de l'article 3 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif aux élections du " corps législatif ", est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques :

4. Les dispositions attaquées visant à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, en imposant une double candidature de personnes de sexe opposé en vue de garantir une composition paritaire des conseils départementaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du pacte international relatif aux droits civils concernant l'égalité entre hommes et femmes ne peut qu'être écarté ; l'atteinte alléguée, résultant de l'obligation de candidature en binôme, à la liberté de candidature et de vote, inhérente au mécanisme électoral choisi par le législateur, comme du reste à tous ceux reposant sur une liste de candidats, est en rapport avec l'objectif poursuivi et n'est pas telle, au regard de cet objectif, qu'elles pourraient être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 du pacte relatives à la liberté de suffrage ;

En ce qui concerne la méconnaissance du droit de l'Union européenne :

5. Monsieur A...soutient que les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mai 2013, pour l'application duquel les dispositions attaquées ont été prises, méconnaissent les dispositions des articles 2 et 49 du traité sur l'Union européenne ; les élections des conseillers départementaux n'entrent pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ; le moyen est donc inopérant et doit par suite être écarté ;

6. M. A...n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance du principe de proportionnalité, les mesures prises ne dérogeant à aucun droit fondamental ;

7. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que sa requête doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374800
Date de la décision : 25/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2014, n° 374800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374800.20140625
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