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25/06/2014 | FRANCE | N°347914

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 25 juin 2014, 347914


Vu 1°, sous le n° 347914, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB), dont le siège est au 43-45, rue de Naples à Paris (75008) ; le SFIB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu 1°, sous le n° 347914, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB), dont le siège est au 43-45, rue de Naples à Paris (75008) ; le SFIB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 347915, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le groupement des industries des technologies de l'information et de la communication (GITEP TICS), dont le siège est au 43-45, rue de Naples à Paris (75008) ; le GITEP TICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°, sous le n° 347916, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2011, présentés par la société Nokia France SA, dont le siège est Le Parc du Millénaire, 35, rue de la Gare, à Paris (75019), la société Motorola SAS, dont le siège est au Parc des Algorithmes, Saint-Aubin, à Gif-sur-Yvette (91193), et la société Sony Ericsson Mobile Communications AB, dont le siège est Nya Vattentornet, à Lund (221 88, Suède) ; les sociétés Nokia France SA, Motorola SAS et Sony Ericsson Mobile Communications AB demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de chacune d'entre elles, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°, sous le n° 347917, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Apple Sales International dont le siège est situé Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, à Cork (République d'Irlande), et Apple Retail France, dont le siège est au 8, avenue Hoche à Paris (75008) ; les sociétés Apple Sales International et Apple Retail France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de chacune d'entre elles, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°, sous le n° 347923, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 22 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Research in motion UK Ltd, devenue la société BlackBerry Ltd, dont le siège est situé Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, TW20 9LF (Royaume-Uni) ; la société BlackBerry Ltd demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°, sous le n° 347933, la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national des supports d'image et d'information (SNSII), dont le siège est au 43-45, rue de Naples à Paris (75008) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°, sous le n° 347934, la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des industries des matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC), dont le siège est situé 11-17, rue Hamelin à Paris (75783 CEDEX 16) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, sous le n° 347914, la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour la société " Copie France " ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 ;

Vu l'arrêt C-467/08 du 21 octobre 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu l'arrêt C-521/11du 11 juillet 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu la décision n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat du ministre de la culture et de la communication et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société " Copie France " ;

1. Considérant que les requêtes du syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB), du groupement des industries des technologies de l'information et de la communication (GITEP TICS), des sociétés Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Apple Sales International, Apple Retail France, BlackBerry Limited, du Syndicat national des supports d'image et d'information (SNSII) et du syndicat des industries des matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) sont dirigées contre la décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture et de la communication :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la requête n° 347923 que la société Research in motion UK Ltd, devenue la société BlackBerry Ltd, commercialise des tablettes tactiles et des téléphones multimédias ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la ministre de la culture et de la communication, cette société justifie d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur le fond :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ; qu'aux termes de l'article L. 122-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:/ (...) 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique (...) " ; que, selon l'article L. 211-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (...)/2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1, assurant la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. / Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique " ; que l'article L. 311-4 dispose notamment que la rémunération pour copie privée est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports et que le montant de la rémunération, fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet, tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-5 : " Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération pour copie privée doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements d'un droit par chaque auteur d'une copie privée s'il était possible de l'établir et de le percevoir ; que, pour fixer la rémunération, la commission doit apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement ; que, si cette méthode repose nécessairement sur des approximations et des généralisations, celles-ci doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées ;

5. Considérant, d'autre part, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 21 octobre 2010, Padawan SL (C-467/08), que : " L'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'un lien est nécessaire entre l'application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l'égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l'usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l'application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l'égard d'équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d'utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s'avère pas conforme à la directive 2001/29 " et, dans son arrêt du 11 juillet 2013, Amazon (C-521/11), que : " L'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui applique sans distinction une redevance pour copie privée à la première mise en circulation sur son territoire, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d'enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, tout en prévoyant, en même temps, un droit au remboursement des redevances payées dans l'hypothèse où l'utilisation finale de ces supports n'entre pas dans le cas de figure visé à ladite disposition, lorsque, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, compte tenu des circonstances propres à chaque système national et des limites imposées par cette directive, des difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation équitable et que ce droit au remboursement est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée " ;

7. Considérant que l'article 4 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée a modifié les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle de sorte, en premier lieu, que la rémunération pour copie privée ne soit pas due pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, en deuxième lieu, qu'une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités puisse être conclue entre les personnes exonérées et les organismes chargés de la perception de la rémunération pour le compte des ayants droits en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle et, en troisième lieu, qu'à défaut de convention, les personnes exonérées puissent obtenir le remboursement de la rémunération versée sur production de justificatifs ; que, toutefois, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 22 décembre 2011 ;

8. Considérant qu'il en résulte qu'en décidant que l'ensemble des supports, à l'exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors en vigueur, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir d'exonération ou de droit au remboursement pour ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée, qui est entrée en vigueur le 1er février 2011, a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle et de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telle qu'interprétée par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat limite dans le temps les effets de l'annulation de la décision n° 13 :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacun des requérants ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à l'Etat ainsi qu'à la société pour la perception de la rémunération pour copie privée audiovisuelle et sonore dite " Copie France " la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 13 du 12 janvier 2011 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB), au groupement des industries des technologies de l'information (GITEP TICS), aux sociétés Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communications AB, BlackBerry Limited, au syndicat national des supports d'image et d'information (SNSII) et au syndicat des industries des matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes, les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant, d'une part, à la limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par la présente décision, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions de la société pour la perception de la rémunération pour copie privée audiovisuelle et sonore dite " Copie France " tendant à l'application des mêmes dispositions sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat de l'industrie des technologies de l'information, au groupement des industries des technologies de l'information et de la communication, aux sociétés Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Apple Sales International, Apple Retail France, BlackBerry Limited venant aux droits de la société Research in motion UK Limited, au syndicat national des supports d'image et d'information, au syndicat des industries des matériels audiovisuels électroniques et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 347914
Date de la décision : 25/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2014, n° 347914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:347914.20140625
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