La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°370009

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 24 juin 2014, 370009


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Palchem, dont le siège est 550, rue de la Gendarmerie à Houdain (62150), la société Spéchinor, dont le siège est 16 rue du Transvaal à Angres (62143), et la société civile immobilière (SCI) Cellier, dont le siège est Hameau de Launay à Connigis (02330), représentées par leur gérant en exercice ; la société Palchem et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA00494 du

2 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Palchem, dont le siège est 550, rue de la Gendarmerie à Houdain (62150), la société Spéchinor, dont le siège est 16 rue du Transvaal à Angres (62143), et la société civile immobilière (SCI) Cellier, dont le siège est Hameau de Launay à Connigis (02330), représentées par leur gérant en exercice ; la société Palchem et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA00494 du 2 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel contre le jugement n° 0808279 du 31 janvier 2012 du tribunal administratif rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2006 du conseil municipal d'Angres approuvant le plan local d'urbanisme et de la décision du 15 octobre 2008 du maire de cette commune refusant d'abroger cette délibération et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Angres de procéder à son abrogation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2014 présentée pour la société Palchem, la société Spéchinor et la SCI Cellier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Palchem, de la société Spechinor et de la SCI Cellier ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elles attaquent, la société Palchem, la société Spechinor et la SCI Cellier soutiennent que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, d'une part, dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et, d'autre part, en omettant de décrire la parcelle AI148 ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le classement des parcelles AI 148 et AI 149 en zone naturelle était conforme à l'objectif de prévention des risques technologiques ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le classement des parcelles AI 148 et AI 149 en zone naturelle n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il se prononce sur la légalité de la décision du 15 octobre 2008 du maire d'Angres en tant qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148 et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions du pourvoi qui sont dirigés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité de la délibération du 27 novembre 2006 du conseil municipal d'Angres et sur la décision du 15 octobre 2008 en tant qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 149, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il se prononce sur la légalité de la décision du 15 octobre 2008 du maire d'Angres en tant qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148 et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Palchem, de la société Spechinor et de la SCI Cellier n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Palchem, à la société Spechinor et à la SCI Cellier.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Angres.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370009
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2014, n° 370009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370009.20140624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award