La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | FRANCE | N°370661

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2014, 370661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Hyparlo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement de Vaux-en-Velin, d'autre part, au titre des années 2005 à 2007 pour son établissement de Francheville. Par deux jugements n° 1007293 et n° 1010037 du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ces demandes.

Par deux arr

êts n° 12VE00367 et n° 12VE0366 du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Hyparlo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement de Vaux-en-Velin, d'autre part, au titre des années 2005 à 2007 pour son établissement de Francheville. Par deux jugements n° 1007293 et n° 1010037 du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ces demandes.

Par deux arrêts n° 12VE00367 et n° 12VE0366 du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre ces jugements.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par deux pourvois et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 juillet 2013 et 24 mars 2014, respectivement sous le n° 370661 et sous le n° 370673, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'État d'annuler les arrêts n° 12VE00367 et n° 12VE00366 du 11 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Hyparlo ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hyparlo a absorbé, respectivement le 31 décembre 2004 et le 13 mai 2005, d'une part, les sociétés Selex et Exco, exploitantes d'un supermarché à Francheville et, d'autre part, la société VEV Distribution, qui exploitait un supermarché à Vaux-en-Velin. Pour les années 2005 à 2007, s'agissant du premier établissement, et 2006 et 2007, s'agissant du second, la société absorbante a déclaré leurs valeurs locatives en retenant 80 % de leur valeur d'origine en application de l'article 1518 B du code général des impôts. En se fondant sur le 3° quater de l'article 1469 du même code, l'administration a rehaussé les bases d'imposition de la société et lui a notifié des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années en cause. Le ministre se pourvoit en cassation contre les arrêts du 11 juin 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté ses recours tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2011 qui ont déchargé la société de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle.

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...), à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...). " Aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :/ a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. (...) ".

4. Il ressort des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts cité au 3 que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale. Cependant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant.

5. Par suite, en jugeant que les opérations par lesquelles la société Hyparlo avait reçu l'ensemble du patrimoine de ses filiales à 100 %, les sociétés Selex, Exco et VEV Distribution, n'entraient pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au motif qu'une fusion-absorption régie par l'article 1844-4 du code civil ne saurait être assimilée à une cession au sens du droit civil, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Le ministre de l'économie et des finances est dès lors fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions supplémentaires en litige, au motif qu'une fusion-absorption ne serait pas une cession de biens au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts. En conséquence, il y a lieu de remettre ces impositions à la charge de la société Hyparlo.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts n° 12VE00367 et n° 12VE0366 du 11 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles et les jugements n° 1007293 et n° 1010037 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Hyparlo devant le tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Hyparlo a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune de Francheville et au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Vaux-en-Velin sont remises à sa charge.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Hyparlo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Hyparlo.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370661
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 370661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370661.20140623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award