La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | FRANCE | N°362624

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2014, 362624


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11182 du 10 juillet 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours avec sursis ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre national des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièce...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11182 du 10 juillet 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours avec sursis ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre national des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.B..., à la SCP Gaschignard, avocat de l'hôpital privé de Thiais et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur la plainte de l'hôpital privé de Thiais, a estimé que M. B... avait commis plusieurs manquements à la déontologie professionnelle et à la réglementation relative à la tarification des actes médicaux et a prononcé contre celui-ci la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours avec sursis ; que, pour prononcer cette sanction, la chambre disciplinaire nationale a, en particulier, estimé " qu'il résulte de l'instruction que M. B...a pratiqué à plusieurs reprises une double facturation de ses actes en cumulant des honoraires de suivi et des honoraires de consultations de spécialiste alors qu'un tel cumul est interdit par les dispositions en vigueur relatives à la tarification des actes médicaux " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en statuant ainsi, la chambre disciplinaire nationale n'a pas entendu soulever un grief absent de la plainte, qu'elle aurait alors dû soumettre au contradictoire, mais s'est estimée saisie par la plainte de l'hôpital du grief qu'elle a retenu ; que, toutefois, il ressort de ces pièces que l'hôpital privé de Thiais faisait grief à M.B..., non d'avoir procédé lui-même à une double facturation de ses propres actes, mais d'avoir cumulé avec un autre médecin des honoraires de consultation avec des honoraires de surveillance sans que ce cumul fût justifié ; que, par suite, la chambre disciplinaire nationale a dénaturé les pièces du dossier en analysant la plainte comme contenant un grief, qu'elle a jugé fondé, tiré de ce que le docteur B...aurait procédé à une double facturation de ses actes ; que sa décision doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 juillet 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et l'hôpital privé de Thiais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'hôpital privé de Thiais.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362624
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 362624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362624.20140623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award