La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | FRANCE | N°358647

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2014, 358647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Lyon-Garibaldi a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 061186 du 8 décembre 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE00404 du 2 février 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Lyon-Garibaldi contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat>
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Lyon-Garibaldi a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 061186 du 8 décembre 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE00404 du 2 février 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Lyon-Garibaldi contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 18 avril, 18 juillet et 27 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Lyon-Garibaldi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00404 du 2 février 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Lyon-Garibaldi ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée (...) ". D'autre part, aux termes l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) " ;

2. La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire.

3. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé, d'une part, que les baux conclus par la société requérante avec les exploitants du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon leur imposaient d'adhérer au groupement d'intérêt économique des commerçants de ce centre et prévoyaient un loyer comportant une base annuelle forfaitaire et globale et un loyer additionnel variable en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur et, d'autre part, que la société prenait une part active à l'animation et au développement du centre commercial, par le contrôle qu'elle effectuait sur le respect des clauses relatives à l'exploitation commerciale et à l'esthétique ainsi qu'aux enseignes des locaux et, qu'ainsi, elle était directement intéressée à l'activité de ce centre et aux résultats des preneurs. En déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que cette activité de location présentait un caractère professionnel, au sens de l'article 1447 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits, le motif tiré de son arrêt de la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, inopérant au cas d'espèce, ayant un caractère surabondant. La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en omettant de répondre à l'argument tiré de l'absence de prestations annexes rendues aux preneurs.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Lyon-Garibaldi n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme qu'elle demande sur le fondement de cet article.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS Lyon-Garibaldi est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Lyon-Garibaldi et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358647
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 358647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358647.20140623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award