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18/06/2014 | FRANCE | N°370594

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 juin 2014, 370594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Vaucluse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 4 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Puyvert a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme et de la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le maire de Puyvert a refusé de retirer cette délibération. Par une ordonnance n° 1300553 du

8 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Vaucluse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 4 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Puyvert a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme et de la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le maire de Puyvert a refusé de retirer cette délibération. Par une ordonnance n° 1300553 du 8 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13MA01614 du 9 juillet 2013, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le préfet du Vaucluse à l'encontre de l'ordonnance du 8 avril 2013.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance n° 13MA01614 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juillet 2013.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Puyvert.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 554-1 du code de justice administrative dispose que : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ". Selon le troisième alinéa de cet article, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. / (...) En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un plan local d'urbanisme est partiellement annulé par le juge, en tant qu'il concerne une partie du territoire communal, il appartient à la commune de procéder sans délai à un nouveau classement des parcelles concernées et de définir les nouvelles règles qui s'y appliquent en modifiant ou en révisant, selon le cas, son plan local d'urbanisme. La circonstance que cette annulation partielle ait, le cas échéant, pour effet de remettre en vigueur, en application de l'article L. 121-8 du même code, le classement et les règles antérieurement applicables à ces parcelles, sous réserve que les dispositions ainsi rendues applicables soient compatibles avec les dispositions d'urbanisme maintenues en vigueur, ne dispense pas la commune de cette obligation. Toutefois, en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait, en raison de l'annulation partielle de son plan local d'urbanisme, légalement approuver une révision simplifiée de ce plan concernant une autre partie du territoire communal sans avoir procédé à une révision globale de son plan, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'égalité des territoires et du logement doit être rejeté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Puyvert d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Puyvert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à la commune de Puyvert.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370594
Date de la décision : 18/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2014, n° 370594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370594.20140618
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