Vu l'ordonnance n° 13MA02013 du 24 juillet 2013, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2013, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme B... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2013, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1103970 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'accident subi le 13 février 2011 sur la route départementale 91 à Perpignan et d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice corporel ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2013, de faire droit à sa demande et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que l'article R. 222-14 du même code dispose que ces dispositions " sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, que " ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;
2. Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif et qui ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa demande introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de ses conclusions au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle demande, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa demande introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;
3. Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, Mme B..., d'une part, a présenté des conclusions tendant à ce que le département des Pyrénées-Orientales soit déclaré responsable des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 13 avril 2011 sur la route départementale 91 à Perpignan, d'autre part, a sollicité une provision de 5 000 euros et, enfin, a demandé qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le préjudice corporel qu'elle a subi ; qu'ainsi, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de la requête à cette juridiction ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B...est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Copie en sera adressée, pour information, au département des Pyrénées-Orientales.