La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°367263

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 367263


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 62 832 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de bonifications de retraite non perçues, de rappels de pension, de réparation du préjudice moral et de frais de procédure,

- à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité de dis

positions du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 141 du tra...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 62 832 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de bonifications de retraite non perçues, de rappels de pension, de réparation du préjudice moral et de frais de procédure,

- à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité de dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ses directives d'application.

Par un jugement n° 0901697 du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA03504 du 29 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Toulon.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et Mme D...C...épouse B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10MA03504 de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 janvier 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ses directives d'application, notamment la directive n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 832 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M.B....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur le pourvoi, en tant qu'il est présenté par MmeB... :

1. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que Mme B... n'était pas partie et n'est pas même régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel de Marseille dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué. Par suite, elle n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation à l'encontre de cet arrêt et le pourvoi est irrecevable en tant qu'il est formé par elle.

Sur le pourvoi, en tant qu'il est présenté par M.B... :

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir, dans ses motifs, jugé que M. B...était fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2010 était irrégulier, que ce jugement devait être annulé et qu'il lui appartenait de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d'appel de M.B.... Par suite, l'arrêt est entaché de contraction entre ses motifs et son dispositif. M. B...est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi est rejeté en tant qu'il est formé par MmeB....

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 janvier 2013 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...et Mme D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367263
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 367263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367263.20140611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award