La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°364573

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 364573


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 18 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est situé 14 rue du Cirque Romain à Nîmes Cedex (30921) ; la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4925 du 16 octobre 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 8 novembre 2011 par laquelle la section des as

surances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 18 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est situé 14 rue du Cirque Romain à Nîmes Cedex (30921) ; la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4925 du 16 octobre 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 8 novembre 2011 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon a prononcé à l'encontre de M. A...B...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois avec publication pendant trois mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à Me Le Prado, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que, par une décision du 8 novembre 2011, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Languedoc-Roussillon a prononcé à l'encontre de M. B...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois avec publication pendant trois mois ; que, saisie en appel par M.B..., la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a annulé cette décision par une décision du 16 octobre 2012, contre laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard se pourvoit en cassation ;

2. Considérant que, pour annuler la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et rejeter la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a jugé que la preuve des actes fictifs reprochés à M. B...n'était pas établie du seul fait du nombre élevé d'actes réalisés par ce dernier sur chacun de ses patients et des modalités de télétransmission qu'il avait mises en oeuvre ; que, toutefois, eu égard à la valeur probante de l'ensemble des pièces versées au dossier qui lui était soumis et qu'aucune production du praticien mis en cause n'était venue contredire, la juridiction d'appel a, ce faisant, entaché sa décision de dénaturation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'à l'inverse, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 16 octobre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. B...versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364573
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 364573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364573.20140611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award