La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°362603

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 11 juin 2014, 362603


Vu l'ordonnance n° 12BX01884 du 3 septembre 2012, enregistrée le 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme B... A..., demeurant... Cedex) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. et MmeA..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2012 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A.....

Vu l'ordonnance n° 12BX01884 du 3 septembre 2012, enregistrée le 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme B... A..., demeurant... Cedex) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. et MmeA..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A..., tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1100576 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe foncière et de taxe professionnelle au titre des années 1995 à 2007, et, d'autre part, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer la taxe foncière due au titre des années 1995 à 2006 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code : " (...) les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Cayenne a statué par un seul jugement sur les conclusions de M. A... relatives à l'obligation de payer la taxe foncière et la taxe professionnelle auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1995 à 2006 dans les rôles de la même commune ; que, par suite, les conclusions portant sur les cotisations de taxe foncière pouvaient faire l'objet d'un appel ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux les conclusions portant sur ces cotisations de taxe foncière au titre des années 1995 à 2006 qui ont été transmises au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 septembre 2012 ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2007 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque en ce qui concerne l'obligation de payer la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, M. A...soutient que le tribunal administratif a omis de l'aviser de la date de l'audience publique ; qu'il a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en relevant d'office, sans en avertir les parties, le moyen tiré de ce que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises avait été abrogé par l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ; qu'il a méconnu cette ordonnance et commis une erreur de droit quant à la portée de cette abrogation en ne relevant pas que les anciennes dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 avaient été reprises à l'identique et codifiés à l'article L. 621-46 du code de commerce ; qu'il a commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant que la date de clôture de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Florleg ne ressortait pas du dossier, sans prescrire de mesure d'instruction qui aurait permis de connaître cette date et de pouvoir ainsi vérifier la compétence du juge administratif pour connaître du litige ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise aux dates des 18 et 20 octobre 2010 correspondant à l'émission des avis à tiers détenteur dont il a fait l'objet au motif que des paiements étaient intervenus au profit du Trésor, sans en indiquer la date et alors que leur effet interruptif de prescription était limité à quatre ans ; qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui portent sur le recouvrement de la taxe foncière au titre de l'année 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. et Mme A...en tant qu'elles portent sur l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2006 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A...en tant qu'elles portent sur l'obligation de payer la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 362603
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 362603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362603.20140611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award