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05/06/2014 | FRANCE | N°377419

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 juin 2014, 377419


Vu 1°, sous le n° 377419, la requête, enregistrée le 11 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-257 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Lot-et-Garonne ;

Vu 2°, sous le n° 379640, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret

n° 2014-257 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le dép...

Vu 1°, sous le n° 377419, la requête, enregistrée le 11 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-257 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Lot-et-Garonne ;

Vu 2°, sous le n° 379640, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-257 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Lot-et-Garonne ;

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Vu 3°, sous le n° 379641, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Rives, représentée par son maire ; la commune de Rives demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-257 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Lot-et-Garonne ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la même loi applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) ; / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de Lot-et-Garonne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une consultation des communes du département faisant l'objet d'un remodelage des limites cantonales ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'avis de certains élus ait été recueilli n'a pas eu pour effet d'instaurer une procédure de consultation dont l'administration aurait été ensuite tenue de respecter les règles ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe d'égalité ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un projet de décret, accompagné d'une note décrivant la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation des cantons du Lot-et-Garonne, a été soumis au conseil général de ce département ; que sur cette base, et alors même que cette note méthodologique aurait eu une portée générale, l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département de Lot-et-Garonne ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative n'imposait au gouvernement de motiver le décret attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ;

8. Considérant que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un " bureau centralisateur " sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département de Lot-et-Garonne ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

10. Considérant que si les requérants soutiennent que certains cantons ruraux tels que celui de Casteljaloux seraient plus peuplés que des cantons urbains comme celui d'Agen 2 et qu'un tel écart est de nature à pénaliser la représentation des territoires ruraux, il n'est toutefois pas allégué que la délimitation des cantons du département de Lot-et-Garonne n'aurait pas été opérée conformément aux règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, notamment que le territoire de chaque canton n'aurait pas été établi sur des bases essentiellement démographiques ; que, par suite, la seule circonstance que les zones rurales seraient, à raison de la mise en oeuvre de ces règles, moins bien représentées que les zones urbaines au sein de l'assemblée départementale est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; qu'il n'est pas établi que ce décret serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que les requêtes de M. B... et M. C...ainsi que de la commune de Rives doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B...et M. C...ainsi que celle de la commune de Rives sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et M. D...C..., à la commune de Rives, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 377419
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2014, n° 377419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377419.20140605
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