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04/06/2014 | FRANCE | N°376613

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 04 juin 2014, 376613


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan (SIZOV), représenté par son président, ayant son siège 960, chemin de la Croix Verte à Montbonnot-Saint-Martin (38334 Cedex) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-180 du 18 février 2014, modifié par décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, portant délimitation des cantons dans le département de l'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

lectoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 20...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan (SIZOV), représenté par son président, ayant son siège 960, chemin de la Croix Verte à Montbonnot-Saint-Martin (38334 Cedex) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-180 du 18 février 2014, modifié par décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, portant délimitation des cantons dans le département de l'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet de décret a été pris après avis favorable du conseil général de l'Isère rendu le 29 novembre 2013 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Gouvernement de consulter l'ensemble des maires et élus du département ou de reprendre, dans le décret attaqué, la version du projet soumise à consultation du conseil général ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation préalable à l'édiction du décret attaqué ne sont pas fondés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que, s'il appartient au gouvernement, sous réserve de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, de procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, de telles opérations ne peuvent légalement augmenter les disparités d'ordre démographique existantes ; qu'elles ne sauraient avoir notamment pour objet ni, en principe, pour effet, d'accroître, sauf dans les conditions limitatives précisées au IV de cet article, l'écart de la population de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le département ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau canton de Meylan (n° 16), comprenant notamment les communes de Montbonnot-Saint-Martin et Biviers, compte 43 183 habitants et présente ainsi un écart de faible ampleur à la moyenne des cantons du département qui s'établit à 41 599 habitants ; que, dès lors, le décret n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le respect des limites géographiques des diverses structures de coopération intercommunale existantes ; que le syndicat requérant ne saurait utilement faire valoir le fait que le redécoupage remettrait en cause la politique d'aménagement territorial qu'il développe, ni revendiquer le rattachement des communes qui le composent au canton du Moyen-Grésivaudan (n° 18) ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan (SIZOV) doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan (SIZOV) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376613
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 376613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376613.20140604
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