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04/06/2014 | FRANCE | N°376471

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 04 juin 2014, 376471


Vu 1°, sous le n° 376471, la requête, enregistrée le 18 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Grendelbruch, représentée par son maire ; la commune de Grendelbruch demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

Vu 2°, sous n° 376651, la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Barr, représentée par son maire ; la commune de Bar

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Vu 1°, sous le n° 376471, la requête, enregistrée le 18 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Grendelbruch, représentée par son maire ; la commune de Grendelbruch demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

Vu 2°, sous n° 376651, la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Barr, représentée par son maire ; la commune de Barr demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu 3°, sous n° 376786, la requête, enregistrée le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Pfulgriesheim, représentée par son maire ; la commune de Pfulgriesheim demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu 4°, sous n° 376912, la requête, enregistrée le 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Daubensand, représentée par son maire ; la commune de Daubensand demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu 5°, sous n° 376984, la requête, enregistrée le 1er avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Gougenheim, représentée par son maire ; la commune de Gougenheim demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu 6°, sous le n° 377016, la requête, enregistrée le 2 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Gunstett, représentée par son maire ; la commune de Gunstett demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu 7°, sous le n° 377898, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Drulingen, représentée par son maire ; la commune de Drulingen demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu 8°, sous le n° 378352, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Obernai, représentée par son maire ; la commune d'Obernai demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu 9°, sous le n° 378353, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Niederbronn-les-Bains, représentée par son maire ; la commune de Niederbronn-les-Bains demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la même loi applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; b) Le territoire de chaque canton est continu ; c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Bas-Rhin, compte tenu de la réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement par des membres de la section du contentieux du Conseil d'Etat des présentes requêtes dirigées contre un décret pris après avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, méconnaîtrait le droit des requérants à être jugé par un tribunal indépendant et impartial garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté dès lors que les membres du Conseil d'Etat statuant sur ces requêtes n'ont pas pris part à la délibération de l'avis rendu sur le décret attaqué ;

Sur la légalité externe :

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent une consultation des communes du département faisant l'objet d'un remodelage des limites cantonales ;

7. Considérant que le gouvernement a transmis au conseil général son projet de délimitation des circonscriptions cantonales dans le département accompagné d'une note décrivant la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation des circonscriptions du département ; que sur cette base, et alors même que cette note méthodologique aurait eu ainsi une portée générale, l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département du Bas-Rhin ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière ;

Sur la légalité interne :

8. Considérant que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier un " bureau centralisateur " pour chaque canton sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département du Bas-Rhin ;

9. Considérant que s'il est soutenu que le décret attaqué a été élaboré sans tenir compte des données démographiques les plus récentes, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 applicable à la date du décret attaqué et dont l'illégalité n'est pas contestée, dispose toutefois que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département du Bas-Rhin ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec des cartes d'établissements publics de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques, avec les anciens cantons ou avec le périmètre des schémas de cohérence territoriale ; que de même, si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 17 mai 2013, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, il ne saurait utilement être soutenu que la délimitation de plusieurs cantons du département du Bas-Rhin ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ;

11. Considérant qu'il n'est pas allégué que la délimitation des cantons du Bas-Rhin n'aurait pas été opérée conformément aux règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales et que, notamment, le territoire de chaque canton n'aurait pas été défini sur des bases essentiellement démographiques ; que, par suite, ne peut être utilement invoquée la circonstance que la commune de Strasbourg serait, à raison de la mise en oeuvre de ces règles, mieux représentée que les autres communes au sein de l'assemblée départementale ; que, pour le même motif, ne peuvent être utilement invoquées les circonstances que le rattachement des communes requérantes à un canton " ne relève d'aucune logique ", que le découpage cantonal serait " absurde ", non " judicieux ", qu'il ne respecterait pas l'histoire des territoires ni les " intérêts économiques, sociaux et démocratiques des habitants ", qu'il existerait une grande disparité dans la taille des cantons préjudiciable à la " proximité " ainsi qu'une distance excessive entre les points les plus éloignés d'un même canton et que ne seraient pas prises en compte les difficultés de liaison au sein d'un même canton ;

12. Considérant que le c) du III de l'article L. 3113-2 précité du code général des collectivités territoriales n'impose de comprendre entièrement une commune dans un même canton que pour celles dont la population est inférieure à 3 500 habitants ; que les requérantes, qui ne contestent pas que cette règle a été respectée par le décret attaqué pour toutes les communes qui en relèvent, ne sauraient utilement soutenir qu'il serait illégal faute d'avoir appliqué une telle règle à d'autres communes ;

13. Considérant que les requérantes, qui ne contestent pas que le pouvoir réglementaire a fait application des règles qui s'imposaient à lui en vertu des dispositions de l'article L. 3113-2 précité du code général des collectivités territoriales, et quand bien même elles estimeraient que le rattachement de communes à d'autres cantons aurait été préférable, n'apportent pas d'élément de nature à établir que les choix auxquels il a été ainsi procédé reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant que le moyen tiré ce qu'une différence entre le chiffre des populations des cantons d'Obernai et de Molsheim conduirait " à une disparité majeure dans les conditions d'exercice du mandant de conseiller départemental " est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

15. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des communes requérantes doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des communes de Grendelbruch, Barr, Pfulgriesheim, Daubensand, Gougenheim, Gunstett, Drulingen, Obernai et Niederbronn-les-Bains sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Grendelbruch, Barr, Pfulgriesheim, Daubensand, Gougenheim, Gunstett, Drulingen, Obernai et Niederbronn-les-Bains, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 376471
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 376471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376471.20140604
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