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04/06/2014 | FRANCE | N°365920

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 04 juin 2014, 365920


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101803 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Veolia Environnement et du département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l'accident dont il

a été victime le 7 janvier 2009 sur le territoire de la commune de Banyuls...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101803 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Veolia Environnement et du département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l'accident dont il a été victime le 7 janvier 2009 sur le territoire de la commune de Banyuls-sur-Mer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Veolia Environnement et du département des Pyrénées-Orientales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M.A... ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Veolia environnement et à Me Copper-Royer, avocat du conseil général des Pyrénées orientales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été victime, le 7 janvier 2009, d'un accident de la circulation survenu sur le territoire de la commune de Banyuls-sur-Mer ; que l'enquête de gendarmerie ayant démontré que cet accident était dû à la présence d'une plaque de verglas sur la chaussée, conséquence de la rupture d'une canalisation d'eau située à proximité de la route départementale 914, M. A...a entendu engager la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales et de la société Veolia Environnement ; que, par un jugement du 10 décembre 2012 dont M. A...demande l'annulation, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à leur condamnation solidaire au versement d'une somme de 8 500 euros correspondant au montant des dégâts causés à son véhicule ;

2. Considérant que le tribunal, pour juger que le requérant devait être regardé comme dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir en lieu et place de son assureur, subrogé dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, a retenu, au... ; qu'en statuant ainsi, alors que ces courriers mentionnaient l'existence d'un règlement à l'intéressé d'une somme de 8 500 euros correspondant au coût de remise en état de son véhicule et qu'il avait constaté que le contrat d'assurances produit par le requérant ne précisait pas les conditions de prise en charge par la compagnie d'assurances des dommages matériels et que le courriel auquel il se référait n'était pas daté et mentionnait un sinistre enregistré sous un numéro différent, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumises à son examen ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Véolia Environnement et du département des Pyrénées-Orientales présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Véolia Environnement et du département des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société Veolia Environnement et au département des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365920
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 365920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365920.20140604
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