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04/06/2014 | FRANCE | N°357139

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 04 juin 2014, 357139


Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 27 février et 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Réseau ferré de France, dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648 Cedex 13) ; Réseau ferré de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01858 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1000770 du 19 mars 2010 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice rejetant

sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B...de libérer sans délai...

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 27 février et 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Réseau ferré de France, dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648 Cedex 13) ; Réseau ferré de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01858 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1000770 du 19 mars 2010 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B...de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe au lieu-dit Cap Rognoso à Cap d'Ail et, d'autre part, à la condamnation de M. B...de libérer sans délai cet emplacement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et à ce qu'il soit autorisé à procéder avec le concours de la force publique à la libération du domaine public, en premier lieu, a annulé ladite ordonnance et, en second lieu, a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de déclarer que la demande d'expulsion qu'il a présentée a été portée devant la juridiction compétente et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Réseau ferré de France ;

1. Considérant que l'établissement public Réseau ferré de France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 19 mars 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B...de libérer l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre sur le domaine public au lieu-dit "Cap Rognoso" à Cap d'Ail et, d'autre part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande d'injonction présentée par cet établissement public aux fins de libérer sans délai et totalement la parcelle du domaine public qu'il occupe et tendant au prononcé d'une expulsion sous astreinte ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France : " Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997 apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France ", et qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre " ;

3. Considérant que les biens transmis par l'Etat à Réseau ferré de France par l'article 5 précité de la loi du 13 février 1997, dont la consistance précise figure en annexe au décret du 13 février 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France, consistent à la fois dans les biens constitutifs de l'infrastructure et dans les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport ; que figurent au nombre des " autres actifs " mentionnés au D de cette annexe, outre les terrains supportant les voies cités en A et les bâtiments cités en C, les terrains et bâtiments non liés à l'exploitation des services de transports, à l'exception de ceux affectés au logement social et au logement des agents de la SNCF par nécessité de service et ceux affectés aux activités sociales ; qu'ainsi, le transfert opéré ne porte pas seulement sur des biens affectés à l'exploitation des installations ferroviaires et spécialement aménagés à cet effet, relevant du domaine public ferroviaire, mais aussi sur les biens non affectés à cet objet et relevant du domaine privé de l'Etat ; que, par suite, en jugeant que les dispositions mentionnées ci-dessus ne faisaient pas obstacle, même en l'absence de déclassement, à ce que la parcelle litigieuse transférée relevât du domaine privé et non du domaine public, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle litigieuse, qui comporte un accès à la mer, est entièrement dissociable de la voie ferrée reliant Nice à Monaco, en contrebas de laquelle elle est située ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique en jugeant que cette parcelle ne pouvait être regardée comme relevant du domaine public, par application de la théorie de la domanialité publique globale ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des pièces produites par Réseau ferré de France, que la parcelle litigieuse ait été affectée au service public ou ait été destinée à l'être, ni qu'elle ait fait l'objet d'un aménagement susceptible de la faire rentrer dans le domaine public ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la parcelle devait être regardée, en application des dispositions précitées, comme faisant partie du domaine privé de l'établissement public, sans qu'il fût besoin de procéder à son déclassement et quels que fussent les termes de la convention conclue entre Réseau ferré de France et M.B..., pour rejeter la demande de cet établissement comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Réseau ferré de France ne peut qu'être rejeté ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Réseau ferré de France au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Réseau ferré de France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Réseau ferré de France et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 357139
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 357139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357139.20140604
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