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28/05/2014 | FRANCE | N°368963

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 mai 2014, 368963


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 11NT00721 du 22 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0802522 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de suspendre la servitude de passage institué

e pour les piétons le long du littoral de la commune de Saint-Ph...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 11NT00721 du 22 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0802522 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de suspendre la servitude de passage instituée pour les piétons le long du littoral de la commune de Saint-Philibert sur la digue de Kerlioret, annulé cette décision, enjoint au préfet de suspendre la servitude de passage litigieuse dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt contesté, et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; (...) ; b) A titre exceptionnel, la suspendre (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 160-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article R. 160-12 : " A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : (...) / e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ; que l'autorité administrative peut, dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs fixés par la loi, modifier le tracé ou les caractéristiques de cette servitude afin d'assurer, compte tenu notamment des obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ; qu'à titre exceptionnel, cette servitude peut être suspendue, notamment lorsque la stabilité des sols est compromise ou pour tout autre motif d'ordre public ;

2. Considérant, d'une part, qu'une demande tendant à la suspension d'une servitude de passage sur le littoral ne saurait être regardée comme tendant implicitement à l'abrogation de cette servitude ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusions de la requérante relatives à la suspension de la servitude litigieuse sans établir l'existence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieur à l'arrêté du 14 août 1992 approuvant le tracé de cette servitude ;

3. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Nantes, qui a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la détérioration de la digue risquait de compromettre sa stabilité, ne s'est pas méprise sur l'étendue de son contrôle, contrairement à ce que soutient le ministre, en jugeant que cette circonstance était de nature à justifier la suspension de la servitude de passage au droit de la digue et que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article R. 160-14 du code de l'urbanisme en refusant de procéder à cette suspension ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368963
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 368963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368963.20140528
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