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28/05/2014 | FRANCE | N°361651

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 mai 2014, 361651


Vu 1°, sous le n° 361651, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CET Bouyer-Leroux, dont le siège est situé à L'Etablère à La Seguinière (49280) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200227 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'

année 2011 à raison du centre de stockage de déchets ultimes dont elle est propriéta...

Vu 1°, sous le n° 361651, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CET Bouyer-Leroux, dont le siège est situé à L'Etablère à La Seguinière (49280) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200227 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison du centre de stockage de déchets ultimes dont elle est propriétaire à La Seguinière (Maine-et-Loire), d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution des garanties en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 361652, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CET Bouyer-Leroux ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1104556 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison du centre de stockage de déchets ultimes dont elle est propriétaire à La Seguinière (Maine-et-Loire), d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution des garanties en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 361653, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CET Bouyer-Leroux ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904307 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison du centre de stockage de déchets ultimes dont elle est propriétaire à La Seguinière (Maine-et-Loire), d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution des garanties en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société CET Bouyer-Leroux ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° (...) de l'article 1381 " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que la société CET Bouyer-Leroux exploite un centre de stockage de déchets à La Seguinière (Maine-et-Loire), dans lequel elle procède à l'étalement et au compactage de déchets ultimes de classe II, non dangereux, au sein de cavités creusées dans le sol dénommées " alvéoles d'enfouissement " ; que ces alvéoles sont constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés ; qu'une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche de terre étanche puis plantées de végétaux ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de la société CET Bouyer-Leroux tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison de ce centre de stockage, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que les membranes, réseaux de drainage, puits de relevage des lixiviats et éléments de récupération des gaz intégrés aux alvéoles ne pouvaient être démontés sans détérioration, ni les travaux de creusement et d'aménagement des alvéoles dissociés du terrain leur servant d'assiette ; qu'en en déduisant que ces installations ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382, alors que ces dispositions ne prévoient d'exception à l'exonération qu'elles instituent que pour les biens non dissociables du bâti visés au 1° de l'article 1381, et qu'il est constant que les alvéoles en cause ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinées ni à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation des jugements qu'elle attaque ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage (...) industriel " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les alvéoles exploitées par la société CET Bouyer-Leroux au sein de son centre de stockage de déchets ultimes constituent un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et ont pu, à bon droit, être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur ce fondement ; que, dès lors, les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société CET Bouyer-Leroux a été assujettie à raison de ces alvéoles ne peuvent qu'être rejetées, de même, et en tout état de cause, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : Les demandes de la société CET Bouyer-Leroux présentées devant ce tribunal sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société CET Bouyer-Leroux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CET Bouyer-Leroux et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361651
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 361651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361651.20140528
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