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28/05/2014 | FRANCE | N°361146

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 mai 2014, 361146


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etares, dont le siège est route de l'Estuaire à Gonfreville L'Orcher (76700) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n°11DA00348 du 16 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après l'avoir déchargée de cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2005 à 2009 à raison des cl

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etares, dont le siège est route de l'Estuaire à Gonfreville L'Orcher (76700) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n°11DA00348 du 16 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après l'avoir déchargée de cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2005 à 2009 à raison des clôtures de ses établissements situés à Gonfreville l'Orcher et à Rogerville, et réformé le jugement n° 0702761, 0800296, 0802142, 0802512, 0803378, 0901161 et 1000368 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il était contraire à cette décharge, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années à raison d'alvéoles qu'elle exploite sur son site de Rogerville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Etares ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation " ;

2. Considérant que la société Etares exploite un centre de tri et de valorisation des déchets ainsi qu'un centre d'enfouissement à long terme des déchets industriels et ménagers dit " centre de stockage des déchets ultimes ", situés respectivement à Gonfreville l'Orcher et à Rogerville (Seine-Maritime) ; qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle au titre, respectivement, des années 2005 à 2009 et 2003 à 2009 selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels prévue par les articles 1499 et 1469 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 mai 2012 en tant que celui-ci, après avoir admis le caractère industriel de ces établissements, ne l'a pas déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des " alvéoles d'enfouissement " qu'elle exploite sur le site de Rogerville et dans lesquelles elle enfouit les déchets ultimes qui lui sont confiés ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que les alvéoles en cause sont constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz, puis recouvertes, une fois comblées, d'une couche de terre étanche et plantée de végétaux ; que ces alvéoles ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis ; que, dès lors, en jugeant que ces alvéoles devaient être regardées comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits soumis à son examen ; que la société Etares est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 4 de son arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années litigieuses à raison de ces alvéoles ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Etares au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 mai 2012 est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande en décharge de la société Etares des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison d'alvéoles d'enfouissement de déchets qu'elle exploite sur la commune de Rogerville.

Article 2 : Dans la mesure précisée à l'article 1er, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la société Etares une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Etares et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361146
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 361146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361146.20140528
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