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28/05/2014 | FRANCE | N°359911

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 28 mai 2014, 359911


Vu le pourvoi, enregistré le 1er juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00890 du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative de Bordeaux, statuant sur la requête de M. et Mme A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 0503058 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, d

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Vu le pourvoi, enregistré le 1er juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00890 du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative de Bordeaux, statuant sur la requête de M. et Mme A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 0503058 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités correspondantes, a annulé le jugement et les a déchargés des impositions et pénalités contestées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 23 juin 2000, M.B..., associé de la société Oc Résidences, agissant tant en son nom propre qu'au nom des autres actionnaires, a conclu avec la société Maisons France Confort une promesse de cession de la totalité des 2500 actions de cette société ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, l'administration a imposé intégralement entre les mains de M. et Mme B...le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, sans tenir compte de la donation de titres de la société Oc Résidences qu'ils avaient consentie à leurs deux enfants, au motif notamment que cette donation avait pris effet postérieurement à la cession des actions ; que, par arrêt du 3 avril 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que, par un acte signé le 20 juin 2000 et enregistré auprès de la recette des impôts de Mazamet le 4 juillet 2000, M. B... avait déclaré avoir transféré, par deux ordres de mouvement inscrits sur le registre de la société Oc Résidences le 16 juin 2000, la pleine propriété de 450 actions nominatives de cette société à chacun de ses deux enfants et que les sommes provenant de la cession des titres mentionnés dans la déclaration de transfert avaient été encaissées par deux sociétés civiles créées le 4 juillet 2000 et détenues en quasi-totalité par chacun des enfants, a estimé que la donation des titres devait être fixée au plus tard à la date d'enregistrement de l'acte et était antérieure à la cession ; que la cour, après avoir jugé que l'administration n'apportait pas la preuve de ce que la donation n'aurait été inspirée que par le seul motif d'éluder l'impôt ou qu'elle aurait revêtu un caractère fictif, a, en conséquence, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2010 rejetant la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à la suite du contrôle, et a prononcé la décharge sollicitée ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre cet arrêt, sans toutefois critiquer le motif par lequel la cour a jugé que l'abus de droit invoqué n'était pas établi ;

3. Considérant que l'article 6 de la promesse de cession d'actions du 23 juin 2000, intitulé " Conditions suspensives " stipule que : " La cession définitive est soumise aux conditions suspensives suivantes : / 6-1 : Audit : l'acquéreur fera procéder à ses frais à un audit comptable, juridique et financier des comptes de la société (...) la date prévisionnelle de remise du rapport est fixée au 27 juin 2000. / Au vu des audits réalisés, le cessionnaire pourra renoncer à l'acquisition dans les conditions suivantes : - La présente promesse sera purement et simplement résiliée sans indemnité (...) si un ou plusieurs événements (...) révélés par l'audit pouvaient être considérés comme ayant (...) une incidence négative (...) sur les capitaux propres (...). / - A l'inverse, faute pour le cessionnaire de pouvoir justifier de ces événements (...) et pour le cas où ce dernier déciderait de ne pas poursuivre son projet, il s'engage à verser au cédant une indemnité fixée forfaitairement à 500 000 F. / La cession, si elle intervient, aura lieu avec effet au 1er janvier 2000 et les ordres de mouvement et le paiement auront lieu au plus tard le 12 juillet 2000 (...) " ; que le même article précise qu'au-delà du 15 juillet 2000, la promesse ne porte plus d'effets ;

4. Considérant, en premier lieu, que c'est au terme d'une appréciation souveraine des clauses de la promesse de cession du 23 juin 2000, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que la condition prévue à son article 6-1, tenant à la réalisation d'un audit devant être remis au plus tard le 27 juin 2000 afin de permettre au cessionnaire d'être informé de la situation des capitaux propres de la société et prévoyant qu'il pouvait renoncer, le cas échéant, au vu des résultats de cet audit, à l'acquisition des titres, présentait un caractère suspensif, impliquant que le transfert de propriété ne pouvait intervenir avant sa levée ;

5. Considérant, en second lieu, que la cour a relevé que le paiement des actions de la société Oc Résidences, objet de la promesse de cession du 23 juin 2000, était intervenu le 10 juillet 2000 après le dépôt du rapport établi par deux cabinets d'audit, les chèques étant émis à cette date par la société cessionnaire et l'achat de titres étant enregistré le même jour dans ses écritures comptables ; que, dès lors, elle n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que le paiement du prix des actions le 10 juillet 2000 révélait l'existence d'un accord du cessionnaire et valait levée de la condition suspensive prévue à l'article 6-1 du contrat, à défaut de toute manifestation expresse antérieure, et que la donation des 900 actions aux enfants de M. et Mme B...était antérieure à leur cession à la société Maisons France Confort ; qu'elle a pu, par suite, juger que les requérants n'étaient pas imposables à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 359911
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 359911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359911.20140528
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