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28/05/2014 | FRANCE | N°359462

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 28 mai 2014, 359462


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03772 du 12 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris

a annulé, d'une part, le jugement n° 0817462/7-1 du 10 juin 2010 p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03772 du 12 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement n° 0817462/7-1 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Beuralia tendant à l'annulation de trois décisions des 4 et 12 septembre 2008 par lesquelles l'Oniep a réclamé à cette société le versement d'une somme totale de 11 622,15 euros correspondant au montant de diverses garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Beuralia ;

3°) de mettre à la charge de la société Beuralia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 ;

Vu le règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Beuralia ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sodiaal Industrie a participé, au cours de l'année 2001, à des adjudications particulières organisées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de beurre destiné, après addition de traceurs, à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ces procédures, la société a été déclarée adjudicataire de l'aide communautaire au titre de plusieurs offres de fabrication de " crème tracée " et de " beurre concentré tracé " qu'elle s'est engagée à fabriquer et à incorporer ou faire incorporer dans certains produits finaux, en constituant à cette fin des garanties de transformation ; qu'après avoir été informée, par trois lettres du 25 juillet 2006, que l'analyse des prélèvements effectués les 31 mai, 27 juin et 27 juillet 2001 avait fait apparaître une teneur en acide énanthique, traceur chimique qu'elle avait utilisé pour permettre le contrôle de l'incorporation du beurre dans les produits finaux, inférieure aux normes prescrites par le règlement communautaire, la société Sodiaal Industrie s'est vu demander, par trois décisions des 4 et 12 septembre 2008 du directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), venu aux droits de l'Onilait, le versement de la somme totale de 11 622,15 euros correspondant au montant des garanties de transformation qu'elle avait constituées ; que, par un jugement du 10 juin 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande la société Beuralia tendant à l'annulation de ces décisions ; que l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui vient aux droits de l'Oniep, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 10 juin 2010, a annulé les décisions litigieuses ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (...) / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 " ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué aux dispositions de l'article 2262 du code civil, aux termes duquel : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ", celles du nouvel article 2224, aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que, pour répondre au moyen, soulevé devant elle par la société Beuralia, tiré de ce que l'action de l'Oniep en vue de l'appréhension des garanties de transformation constituées par la société Sodiaal Industrie était prescrite par suite de l'expiration du délai de quatre ans mentionné à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, la cour s'est fondée sur l'arrêt Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH du 5 mai 2011 (affaires C-201/10 et C-202/10), par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un délai de prescription " plus long ", au sens de l'article 3, paragraphe 3 du règlement n° 2988/95 résulte d'un délai de prescription de droit commun réduit par voie jurisprudentielle pour satisfaire au principe de proportionnalité et qu'en l'absence d'un texte spécial fixant, dans le respect de ce principe, un délai de prescription plus long, seul le délai de prescription de quatre années prévu par l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement précité est applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est bornée à répondre à un moyen soulevé devant elle, n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, FranceAgriMer n'est fondé à soutenir ni que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, ni que la cour a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir rappelé les termes de l'arrêt Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH précité de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en l'absence de réglementation nationale spécifique légalement applicable aux faits de la cause, le délai de prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil, même réduit par la voie jurisprudentielle, ne pouvait être appliqué aux actions des organismes d'intervention agricole lorsqu'ils appréhendent une garantie de transformation constituée par un opérateur en cas de non-respect de l'engagement souscrit par celui-ci relatif à l'addition des traceurs dans le beurre, le beurre concentré ou la crème et que seule la règle de prescription quadriennale prévue par le règlement n° 2988/95 devait être appliquée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 qu'à l'exception des irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription des poursuites court à compter de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement ; qu'eu égard à sa nature, l'irrégularité tenant à la fabrication de crème tracée et de beurre concentré tracé présentant une teneur en agents traceurs non conforme aux prescriptions du règlement n° 2571/97 doit être regardée comme réalisée au plus tard au jour des contrôles, comportant le prélèvement d'échantillons, effectués par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article 23 de ce règlement ; que, dès lors, en écartant le moyen de FranceAgriMer tiré de ce que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour où l'analyse des prélèvements sur la crème tracée et le beurre concentré tracé fabriqués par la société Sodiaal Industrie, réalisé en appel par le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, a définitivement établi la teneur insuffisante en traceurs, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ne pouvait avoir eu pour effet de relever l'action de l'Oniep de la prescription acquise antérieurement à son entrée en vigueur ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Beuralia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société Beuralia au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de FranceAgriMer est rejeté.

Article 2 : FranceAgriMer versera à la société Beuralia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, à la société Beuralia et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 359462
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - AIDE AU BEURRE PÂTISSIER (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - IRRÉGULARITÉ TENANT À LA FABRICATION DE CRÈME ET DE BEURRE CONCENTRÉ CONTENANT UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE DE TRACEURS - POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION DES POURSUITES (ART - 3 DU RÈGLEMENT DU 18 DÉCEMBRE 1995) - IRRÉGULARITÉ RÉALISÉE AU PLUS TARD AU JOUR DES CONTRÔLES.

03-05-03-02 Il résulte des termes mêmes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 qu'à l'exception des irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription des poursuites court à compter de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement.... ,,Eu égard à sa nature, l'irrégularité tenant à la fabrication de crème tracée et de beurre concentré tracé présentant une teneur en agents traceurs non conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 doit être regardée comme réalisée au plus tard au jour des contrôles, comportant le prélèvement d'échantillons, effectués par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article 23 de ce règlement.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - RÈGLEMENTS - RÈGLEMENT DU 18 DÉCEMBRE 1995 RELATIF À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DÉLAI DE PRESCRIPTION DES POURSUITES (ART - 3) - POINT DE DÉPART - PRINCIPE - RÉALISATION DE L'IRRÉGULARITÉ - APPLICATION - AIDE AU BEURRE PÂTISSIER (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - IRRÉGULARITÉ TENANT À LA FABRICATION DE CRÈME ET DE BEURRE CONCENTRÉ CONTENANT UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE DE TRACEURS - IRRÉGULARITÉ RÉALISÉE AU PLUS TARD AU JOUR DES CONTRÔLES.

15-02-02 Il résulte des termes mêmes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 qu'à l'exception des irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription des poursuites court à compter de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement.... ,,Eu égard à sa nature, l'irrégularité tenant à la fabrication de crème tracée et de beurre concentré tracé présentant une teneur en agents traceurs non conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 doit être regardée comme réalisée au plus tard au jour des contrôles, comportant le prélèvement d'échantillons, effectués par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article 23 de ce règlement.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - POURSUITE DES IRRÉGULARITÉS - DÉLAI DE PRESCRIPTION (ART - 3 DU RÈGLEMENT DU 18 DÉCEMBRE 1995) - POINT DE DÉPART - PRINCIPE - RÉALISATION DE L'IRRÉGULARITÉ - APPLICATION - AIDE AU BEURRE PÂTISSIER (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - IRRÉGULARITÉ TENANT À LA FABRICATION DE CRÈME ET DE BEURRE CONCENTRÉ CONTENANT UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE DE TRACEURS - IRRÉGULARITÉ RÉALISÉE AU PLUS TARD AU JOUR DES CONTRÔLES.

15-05-14 Il résulte des termes mêmes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 qu'à l'exception des irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription des poursuites court à compter de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement.... ,,Eu égard à sa nature, l'irrégularité tenant à la fabrication de crème tracée et de beurre concentré tracé présentant une teneur en agents traceurs non conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 doit être regardée comme réalisée au plus tard au jour des contrôles, comportant le prélèvement d'échantillons, effectués par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article 23 de ce règlement.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D`AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - RÈGLEMENT DU 18 DÉCEMBRE 1995 RELATIF À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DÉLAI DE PRESCRIPTION DES POURSUITES (ART - 3) - POINT DE DÉPART - PRINCIPE - RÉALISATION DE L'IRRÉGULARITÉ - APPLICATION - AIDE AU BEURRE PÂTISSIER (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - IRRÉGULARITÉ TENANT À LA FABRICATION DE CRÈME ET DE BEURRE CONCENTRÉ CONTENANT UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE DE TRACEURS - IRRÉGULARITÉ RÉALISÉE AU PLUS TARD AU JOUR DES CONTRÔLES.

15-08 Il résulte des termes mêmes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 qu'à l'exception des irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription des poursuites court à compter de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement.... ,,Eu égard à sa nature, l'irrégularité tenant à la fabrication de crème tracée et de beurre concentré tracé présentant une teneur en agents traceurs non conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 doit être regardée comme réalisée au plus tard au jour des contrôles, comportant le prélèvement d'échantillons, effectués par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article 23 de ce règlement.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 359462
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359462.20140528
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