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28/05/2014 | FRANCE | N°356932

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 28 mai 2014, 356932


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat

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1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05325 du 16 décembre 2011 d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), lui-même venu aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05325 du 16 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement n° 0712775 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Beuralia, venue aux droits de la société Sodiaal Industrie, tendant à l'annulation des décisions nos 4045, 4048, 4352, 4354, 4356, 4359, 4361, 4365, 4367, 4369, 4372, 4374, 4376, 4380, 4382, 4384 et 4387 du 19 avril 2007, n° 4466 du 24 avril 2007, n° 4597 du 26 avril 2007 et n° 4674 du 27 avril 2007 par lesquelles l'Oniep a réclamé à cette société le versement d'une somme totale de 9 640,74 euros correspondant au montant de diverses garanties de transformation, a annulé les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Beuralia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 ;

Vu le règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Beuralia ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sodiaal Industrie a participé, au cours de l'année 2001, à des adjudications particulières organisées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de beurre destiné, après addition de traceurs, à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ces procédures, la société a été déclarée adjudicataire de l'aide au titre de neuf offres de fabrication de matière grasse tracée qu'elle s'est engagée à fabriquer et à incorporer ou faire incorporer dans les produits finaux, en constituant à cette fin des garanties de transformation ; que, par une série de vingt décisions des 19, 24, 26 et 27 avril 2007, le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), venu aux droits de l'Onilait, a demandé à la société Beuralia, venue aux droits de la société Sodiaal Industrie, de lui verser la somme totale de 9 640,74 euros correspondant au montant de diverses garanties de transformation, au motif que les preuves de l'incorporation de la matière grasse aidée dans les produits finaux n'avaient pas été apportées dans les délais requis ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Beuralia tendant à l'annulation de ces décisions ; que l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui vient aux droits de l'Oniep, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2009, a annulé les décisions litigieuses ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement :

" 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (...). / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 " ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans " ;

3. Considérant, d'autre part, que le règlement n° 2571/97 a institué une aide financière à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement (...) dans les produits finaux (...) ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux (...) selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : / a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : " Les produits visés à l'article 1er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. L'adjudicataire doit : / (...) c) prévoir dans chaque contrat de vente : / (...) iii) l'obligation d'incorporation dans les produits finaux (...) dans le délai visé à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " (...) 3. En ce qui concerne l'octroi de l'aide, l'offre indique : a) le nom et l'adresse du soumissionnaire ; / b) la quantité de crème ou de beurre ou de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée (...) ; c) la destination (...), la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 (...) ; d) le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré (...). / 4. Une offre n'est valable que : / (...) c) si elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 phrase liminaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " (...) 2. (...) le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction (...) des montants de l'aide. / La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant : / (...) b) (...) en cas d'application de l'article 3 point a), l'incorporation dans les produits finaux. / 3. Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11. / En cas de dépassement du délai, fixé à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 6 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, les dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission s'appliquent au montant restant (...) " ; qu'aux termes du 4 de l'article 19 du même règlement : " Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " 2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment : / a) le montant de l'aide accordée (...) ; / b) le cas échéant, le montant de la garantie de transformation ; / c) la date limite d'incorporation dans les produits finaux (...). 3. L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée (...) / a) pour le beurre : / (...) ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée (...) " ; que l'article 23 de ce règlement prescrit aux Etats membres de prendre toutes mesures destinées, notamment, à contrôler l'incorporation du beurre concentré dans les produits finaux ; qu'enfin, l'article 27 de ce règlement prévoit que le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles s'applique, sauf disposition contraire explicite : qu'aux termes de l'article 22 du règlement n° 2220/85, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " 1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect. / 2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée. / 3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 23 paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti. / 4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3, à moins qu'un cas de force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve correspondante est apportée que la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées alors qu'une exigence secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une libération partielle de la garantie et le restant de la garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée. / 2. Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée correspond à la garantie couvrant la partie concernée du montant garanti, déduction faite de / a) 15 % ; / b) (...) - 2 % du montant restant après déduction des 15 % par jour : - de dépassement d'un délai maximal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours, / - de non-respect d'un délai minimal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande. Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité

compétente : / a) encaisse sans tarder définitivement la garantie (...) " ;

4. Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH (affaires C-201/10 et C-202/10), le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un délai de prescription " plus long ", au sens de l'article 3, paragraphe 3 du règlement n° 2988/95 résulte d'un délai de prescription de droit commun réduit par voie jurisprudentielle pour satisfaire au principe de proportionnalité ; qu'en l'absence d'un texte spécial fixant, dans le respect de ce principe, un délai de prescription plus long, seul le délai de prescription de quatre années prévu par l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement précité est applicable ; qu'ainsi, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir rappelé les termes de cet arrêt, qu'en l'absence de réglementation nationale spécifique légalement applicable aux faits de la cause, le délai de prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil, même réduit par la voie jurisprudentielle, ne pouvait être appliqué aux actions des organismes d'intervention agricole lorsqu'ils appréhendent une garantie de transformation en cas de non-respect par un opérateur de l'exigence principale relative à l'incorporation de la matière grasse tracée dans les produits finaux et que seule la règle de prescription quadriennale prévue par le règlement n° 2988/95 devait être appliquée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du régime instauré par les dispositions précitées, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne, que lorsque la preuve de l'incorporation du beurre tracé dans des produits finaux éligibles n'a pas été fournie dans le délai de douze moins mentionné à l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2571/97, il appartient à l'organisme d'intervention de constater l'acquisition, en totalité, de la garantie de transformation correspondant à la quantité concernée et de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article 29 du règlement n° 2220/85 ; qu'il en va également ainsi dans le cas où l'adjudicataire de l'aide a vendu le beurre tracé à un revendeur ou à un utilisateur final qui s'est abstenu de justifier directement auprès de l'organisme d'intervention de son incorporation dans des produits finaux éligibles, dès lors que l'adjudicataire reste seul responsable de la destination finale du beurre vis-à-vis de l'organisme d'intervention et qu'il lui est loisible de se prémunir contre les conséquences de l'inexécution par l'un de ses clients de l'obligation, qu'il est tenu de leur imposer contractuellement, d'incorporer le beurre aidé dans les produits finaux et d'en justifier auprès de l'autorité compétente ; que si la garantie de transformation est acquise en totalité dans le cas où la preuve de l'incorporation dans les produits finaux éligibles n'a pas été apportée dans le délai prévu à l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2571/97, la mise en oeuvre par l'autorité compétente de la procédure mentionnée à l'article 29 du règlement n° 2220/85 ne fait en tout état de cause obstacle ni à ce que l'adjudicataire justifie auprès de cet organisme que la preuve a été fournie dans le délai prévu à l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2571/97, ni à ce qu'il produise une telle preuve avant l'expiration du délai mentionné à l'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 2220/85, dans des conditions lui ouvrant droit au remboursement d'une partie du montant de la garantie de transformation acquise ; que, par suite, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le défaut de production, dans le délai de douze mois à partir de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 11 du règlement n° 2571/97, des documents permettant d'apporter la preuve de l'incorporation de la matière grasse tracée dans les produits finaux, constituait une irrégularité au sens de l'article 1er du règlement n° 2988/95 justifiant l'appréhension de la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire et que le délai de prescription de quatre années mentionné à l'article 3, paragraphe 1, du même règlement courait à compter de la réalisation de cette irrégularité, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le délai de dix-huit mois mentionné à l'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 2220/85 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Beuralia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société Beuralia au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de FranceAgriMer est rejeté.

Article 2 : FranceAgriMer versera à la société Beuralia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, à la société Beuralia et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 356932
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - AIDE EUROPÉENNE AU BEURRE PÂTISSIER - DÉFAUT DE PRODUCTION - DANS LE DÉLAI DE 12 MOIS MENTIONNÉ À L'ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997 - DES JUSTIFICATIFS DE L'INCORPORATION DU BEURRE TRACÉ - IRRÉGULARITÉ AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU RÈGLEMENT DU 18 DÉCEMBRE 1995 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION - RÉALISATION DE CETTE IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DU DÉLAI DE 18 MOIS MENTIONNÉ À L'ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT DU 22 JUILLET 1985 - ABSENCE.

03-05-03-02 Le défaut de production, dans le délai de douze mois mentionné à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, qui court à partir de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 11 du même règlement, des documents permettant d'apporter la preuve de l'incorporation de la matière grasse tracée dans les produits finaux, constitue une irrégularité au sens de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 justifiant l'appréhension de la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire. Le délai de prescription de quatre années mentionné à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 18 décembre 1995 court à compter de la réalisation de cette irrégularité, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le délai de dix-huit mois mentionné à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDE EUROPÉENNE AU BEURRE PÂTISSIER - DÉFAUT DE PRODUCTION - DANS LE DÉLAI DE 12 MOIS MENTIONNÉ À L'ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997 - DES JUSTIFICATIFS DE L'INCORPORATION DU BEURRE TRACÉ - IRRÉGULARITÉ AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU RÈGLEMENT DU 18 DÉCEMBRE 1995 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION - RÉALISATION DE CETTE IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DU DÉLAI DE 18 MOIS MENTIONNÉ À L'ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT DU 22 JUILLET 1985 - ABSENCE.

15-05-14 Le défaut de production, dans le délai de douze mois mentionné à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, qui court à partir de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 11 du même règlement, des documents permettant d'apporter la preuve de l'incorporation de la matière grasse tracée dans les produits finaux, constitue une irrégularité au sens de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 justifiant l'appréhension de la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire. Le délai de prescription de quatre années mentionné à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 18 décembre 1995 court à compter de la réalisation de cette irrégularité, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le délai de dix-huit mois mentionné à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D`AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - AIDE EUROPÉENNE AU BEURRE PÂTISSIER - DÉFAUT DE PRODUCTION - DANS LE DÉLAI DE 12 MOIS MENTIONNÉ À L'ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997 - DES JUSTIFICATIFS DE L'INCORPORATION DU BEURRE TRACÉ - IRRÉGULARITÉ AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU RÈGLEMENT DU 18 DÉCEMBRE 1995 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION - RÉALISATION DE CETTE IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DU DÉLAI DE 18 MOIS MENTIONNÉ À L'ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT DU 22 JUILLET 1985 - ABSENCE.

15-08 Le défaut de production, dans le délai de douze mois mentionné à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, qui court à partir de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 11 du même règlement, des documents permettant d'apporter la preuve de l'incorporation de la matière grasse tracée dans les produits finaux, constitue une irrégularité au sens de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 justifiant l'appréhension de la garantie de transformation constituée par l'adjudicataire. Le délai de prescription de quatre années mentionné à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 18 décembre 1995 court à compter de la réalisation de cette irrégularité, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le délai de dix-huit mois mentionné à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 356932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356932.20140528
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