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26/05/2014 | FRANCE | N°374243

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 374243


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction de radiation du tableau régional des architectes ;

2°)

de mettre à la charge de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azu...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction de radiation du tableau régional des architectes ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour le Conseil national de l'ordre des architectes ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des architectes ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;

2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée a pour effet d'interdire à titre définitif à M. B...d'exercer la profession d'architecte ; que l'exécution de cette décision, qui le prive de la possibilité d'exercer sa profession, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre nationale de discipline des architectes aurait, dans son appréciation de la proportionnalité de la sanction aux manquements retenus, entaché sa décision de dénaturation en estimant que le fait pour M. B... d'avoir traité un projet architectural par sous-traitance en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et de l'article 37 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels justifiait la sanction de radiation de l'ordre des architectes paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B...contre la décision du 5 juillet 2013 de la chambre disciplinaire nationale de discipline des architectes, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Conseil national de l'ordre des architectes et à la chambre régionale des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374243
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 374243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374243.20140526
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