La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2014 | FRANCE | N°372193

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 26 mai 2014, 372193


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00290-12NT00316 du 18 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête n° 12NT00290 tendant à l'annulation du jugement n° 0802723 du 1er décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes, sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brest à réparer les pr

éjudices qu'il a subis du fait des fautes commises à son encontre dans l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00290-12NT00316 du 18 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête n° 12NT00290 tendant à l'annulation du jugement n° 0802723 du 1er décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes, sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brest à réparer les préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises à son encontre dans le cadre de la gestion de sa carrière, à savoir, d'une part, une somme de 200 000 euros complétée d'une somme correspondant aux indemnités dont il a été privé, ces sommes devant être assorties des intérêts à compter du 31 décembre 2004, date de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, une somme de 103 000 euros, complétée d'une somme destinée à compenser les diverses pertes de rémunération qu'il a subies, ces sommes devant être assorties des intérêts à compter du 5 mars 2008, date de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts, en premier lieu, n'a condamné la commune de Brest qu'à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, ainsi qu'une somme correspondant au montant des indemnités d'administrateur qu'il aurait dû percevoir du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 13 juin 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, en second lieu, l'a renvoyé devant la commune de Brest pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités d'administrateur ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune de Brest à lui verser l'ensemble des indemnisations demandées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brest le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. B...soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a omis de viser et d'analyser ses écritures relatives à l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mai 2010, insuffisamment motivé son arrêt sur ce point et méconnu l'autorité de la chose jugée et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office les illégalités dont est entaché le protocole transactionnel signé le 11 février 2005 ; qu'elle a joint les deux requêtes, le privant ainsi des garanties fondamentales de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour a jugé la requête n° 12NT00290 selon une procédure irrégulière faute qu'aient été correctement analysées ses conclusions ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l'absence de production d'un mémoire par la commune de Brest sur la requête n° 12NT00290 sur son acquiescement aux faits ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences du silence gardé par la commune de Brest sur les allégations de discrimination du requérant ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas aux moyens soulevés en première instance ; que la cour a suivi une procédure irrégulière, en considérant que son mémoire du 21 juin 2013 ne présentait pas d'éléments nouveaux, en ne communiquant pas ce mémoire ainsi que sa note en délibéré à la commune de Brest et en ne visant pas certains éléments ; que la cour a commis une erreur de droit pour n'avoir pas accueilli les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête, de l'absence de timbre et du caractère non exécutoire de la délibération du 27 octobre 2009 autorisant le maire de Brest à intenter toute action au nom de la commune ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, s'agissant de l'absence d'information du conseil municipal par le maire de l'existence de l'action intentée par la commune concernant le requérant ; que la cour a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que la requête était irrecevable, faute pour la décision du 28 mai 2013 du maire de Brest confiant à la SELARL Britannia la défense de la commune d'être exécutoire ; que la cour a dénaturé le jugement du tribunal administratif, s'agissant de l'indemnité d'administrateur territorial, en estimant qu'il lui avait reconnu le droit à cette indemnité ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité d'administrateur territorial en raison de l'absence d'exercice effectif des fonctions et méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant à la prime versée aux administrateurs territoriaux pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant à la prime versée aux administrateurs territoriaux pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information à la commune de Brest.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372193
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 372193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372193.20140526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award