Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés ; la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 ;
Vu les décrets n°s 2012-520, 2012-521 et 2012-522 du 20 avril 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'aux termes de l'article L. 723-5 du même code : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. " ; qu'aux termes de l'article L. 723-8 du même code : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. " ; qu'aux termes de l'article L. 723-9 du même code : " L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, nonobstant la similitude des fonctions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels sont placés, tant du point de vue de leur statut que de celui de leur rémunération, dans des situations différentes, les premiers intervenant dans un cadre volontaire et bénévole, les seconds relevant de la fonction publique territoriale ; que la requérante n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir, par l'unique moyen de sa requête, que le décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité entre agents publics appartenant à un même corps en édictant des règles différentes et plus favorables pour l'accès des sapeurs-pompiers volontaires à certaines fonctions ou emplois ; que sa requête doit, par suite, être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés, au secrétariat général du Gouvernement et au ministre de l'intérieur.