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26/05/2014 | FRANCE | N°369156

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 26 mai 2014, 369156


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 9 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant son encontre une négligence, d'autre part, que le classement par le parquet de cette plainte faisait suite à un complément d'enquête et ne pouvait donc lui être imputé ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00611 du 8 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre de la défense, en premier lieu, annulé le jugement n°

1000599 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 9 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant son encontre une négligence, d'autre part, que le classement par le parquet de cette plainte faisait suite à un complément d'enquête et ne pouvait donc lui être imputé ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00611 du 8 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre de la défense, en premier lieu, annulé le jugement n° 1000599 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 31 décembre 2009 portant radiation des cadres de M. B...et, en second lieu, rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., à la suite de manquements commis notamment dans le traitement de plaintes dont il avait été saisi, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la sanction de radiation des cadres par le ministre de la défense, le 31 décembre 2009 ; qu'à la demande de MB..., le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision par un jugement du 2 février 2012 ; que, par l'arrêt contesté du 8 avril 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et rejeté la demande de M. B...;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que l'arrêt reposerait sur des inexactitudes matérielles en soutenant, d'une part, que sa seule responsabilité ne pouvait être engagée dans le traitement de la plainte pour viol sur mineure de 14 ans pour laquelle a été retenue à son encontre une négligence, d'autre part, que le classement par le parquet de cette plainte faisait suite à un complément d'enquête et ne pouvait donc lui être imputé; qu'en effet, il ressort des énonciations de l'arrêt, lequel est abondamment motivé sur ce point, que la cour s'est fondée, s'agissant du déroulement de cette enquête, sur des négligences précisément énoncées qu'elle lui a imputées sans exclure que sa responsabilité ne puisse être seule engagée en ce qui concerne l'échec de cette procédure ; que, ce faisant, la cour ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant, en second lieu, que les juges du fond ont retenu que M. B... a commis de graves négligences dans le traitement d'un appel, reçu le 16 janvier 2009 à la suite de l'agression d'un collégien dans un établissement scolaire ainsi que dans le traitement d'une enquête pour viol sur mineure ayant donné lieu à une plainte recueillie le 9 février 2009 ; que ces juges ont également retenu que, notamment, sa manière de servir s'était progressivement dégradée depuis 2002, et qu'il avait déjà été sanctionné en 2008 de vingt jours d'arrêts pour avoir commis des négligences dans une enquête ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces éléments pouvaient fonder la sanction d'une révocation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369156
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 369156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369156.20140526
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