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26/05/2014 | FRANCE | N°368013

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 368013


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 octobre 2009, confirmée implicitement sur recours gracieux, ainsi que la décision du 30 juin 2010, par lesquelles le maire d'Aubignan (Vaucluse) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la régularisation de travaux d'extension d'un bâtiment agricole existant, de la modification et de la création d'ouvertures et de l'agrandissement d'un logement de fonction pour ouvriers agricoles. Par un jugement n° 1001077-10020

62 du 8 avril 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses dem...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 octobre 2009, confirmée implicitement sur recours gracieux, ainsi que la décision du 30 juin 2010, par lesquelles le maire d'Aubignan (Vaucluse) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la régularisation de travaux d'extension d'un bâtiment agricole existant, de la modification et de la création d'ouvertures et de l'agrandissement d'un logement de fonction pour ouvriers agricoles. Par un jugement n° 1001077-1002062 du 8 avril 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 11MA02091 du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M.A..., a donné acte du désistement des conclusions incidentes de la commune et a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Nîmes et, d'autre part, les trois décisions de refus du maire d'Aubignan.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 11 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aubignan, représentée par son maire, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 5 de cet arrêt n° 11MA02091 de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 février 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la cour a méconnu le principe du contradictoire et l'article R. 611-7 du code de justice administrative en fondant sa décision sur un motif relevé d'office qui n'a pas été communiqué aux parties ;

- elle a dénaturé ses écritures et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'elle n'avait pas demandé, ni en première instance ni en appel, que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols soit substitué aux motifs de refus initialement retenus.

Un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, a été présenté pour M. A..., qui conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aubignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune d'Aubignan, et à la SCP Gaschignard, avocat de M.A....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Pour rejeter l'appel de la commune d'Aubignan, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé illégal l'un des motifs sur lesquels se fondaient les décisions attaquées de refus de permis de construire, a estimé que la commune n'ayant, ni devant les premiers juges, ni devant elle, demandé la substitution d'un nouveau motif à ces motifs de refus, elle ne pouvait utilement soutenir que le projet envisagé par M. A...n'était pas lié et nécessaire à l'activité agricole. Il ressort toutefois de ses écritures en défense devant la cour que la commune faisait valoir que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation du sol, selon lesquelles étaient seules autorisées dans la zone concernée les constructions liées à l'activité agricole ou nécessaires à celle-ci, et " que ce moyen de rejet par substitution de motif pouvait donc tout à fait avoir été utilisé par le tribunal " conformément à ses écritures de première instance. La cour s'est, dès lors, méprise sur la portée des écritures de la commune d'Aubignan en estimant que celle-ci ne sollicitait pas une substitution de motifs. Son arrêt doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative et de celles, en vigueur à la date de l'introduction du pourvoi, de l'article R. 761-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. A...versera à la commune d'Aubignan une somme globale de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aubignan et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368013
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 368013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : BALAT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368013.20140526
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