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21/05/2014 | FRANCE | N°365751

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mai 2014, 365751


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Compagnie des Transports Strasbourgeois, dont le siège est 14, rue de la Gare aux Marchandises à Strasbourg (67200) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200339 du 3 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, des sommes dont elle s'est acquittée au titre des cotisations supplé

mentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Compagnie des Transports Strasbourgeois, dont le siège est 14, rue de la Gare aux Marchandises à Strasbourg (67200) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200339 du 3 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, des sommes dont elle s'est acquittée au titre des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Compagnie des Transports Strasbourgeois ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de la Compagnie des Transports Strasbourgeois est propriétaire du dépôt de la Kibitzenau dans lequel s'effectuent l'entretien et les réparations des rames de tramway et des autobus qu'elle exploite sur le réseau de transports en commun de Strasbourg ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2012 rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes dont elle s'est acquittée au titre des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer (...) " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties: / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les voies ferrées qui servent à la circulation des tramways sont normalement assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, il n'en va pas de même lorsque ces voies ferrées sont situées dans l'enceinte d'un site industriel ayant pour objet d'assurer l'entretien et la réparation des rames de tramway ; qu'en jugeant que l'ensemble des voies de circulation au sein du dépôt de la Kibitzenau exploité par la société requérante présentait le caractère de propriétés bâties sans distinguer les voies ferrées affectées aux tramways des autres voies de circulation, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que la documentation administrative référencée 6 B 1122, reprise sous la référence BOI-IF-TFNB-10-30, qui est relative aux chemins de fer, ne comporte aucune énonciation relative à l'imposition à la taxe sur les propriétés non bâties des voies ferrées situées dans l'enceinte de sites industriels ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante ne pouvait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : " / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) " ; que, d'autre part, aux termes du I de l'article 1496 du même code : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. " ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 1499 de ce code dispose que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ;

6. Considérant qu'en jugeant que le logement affecté au gardien situé dans l'enceinte d'un établissement industriel, qui concourt nécessairement à l'exploitation de cet établissement et ne peut être regardé comme une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, doit voir sa valeur locative évaluée en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie des Transports Strasbourgeois n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie des Transports Strasbourgeois est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie des Transports Strasbourgeois et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 365751
Date de la décision : 21/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2014, n° 365751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365751.20140521
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