Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Avenir d'Alet, représentée par son président en exercice, dont le siège social est impasse du séminaire, à Alet-les-Bains (11580) ; l'association demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt n°10MA01080 du 9 février 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la commune d'Alet-les-Bains, a, d'une part, annulé le jugement n° 0606240 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Avenir d'Alet, le titre exécutoire n° 2006-90 et déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 30 janvier 2007 en recouvrement de la condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros prononcée par arrêt de la cour en date du 12 février 2004 et, d'autre part, rejeté les demandes présentées par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour l'association Avenir d'Alet ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'Association Avenir d'Alet et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune d'Alet-les-Bains ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Avenir d'Alet, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet la promotion d'Alet-les-Bains, la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel et le rappel des intérêts communaux ainsi que la défense des contribuables de la commune ; qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 février 2004 a condamné l'association à payer à la commune d'Alet-Les-Bains la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par une délibération du 16 novembre 2004, le conseil municipal de la commune d'Alet-les-Bains s'est déclaré " d'accord à l'unanimité " pour une solution aux termes de " laquelle l'association Avenir d'Alet exprime son désistement sur les affaires en cours, en contrepartie, la commune renonce à ses créances (...) " ; que l'association s'est ensuite désistée de tous les recours qu'elle avait engagés ; que le 19 septembre 2006, à la suite de l'émission d'un titre exécutoire par la commune, le trésorier de Limoux a adressé une mise en demeure à l'association d'avoir à régler la somme de 1 000 euros à la commune ; qu'un commandement de payer a été notifié à l'association le 30 janvier 2007 ; que le 23 octobre 2006, l'association Avenir d'Alet a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis par le maire de la commune d'Alet-les-Bains et du commandement de payer notifié le 30 janvier 2007 ; que l'association Avenir d'Alet se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 février 2012 qui, faisant droit à l'appel de la commune d'Alet-les-Bains, a d'une part, annulé le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n° 2006-90 et déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 30 janvier 2007 et d'autre part, rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que le deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du même code prévoit que la décision contient l'analyse des conclusions et mémoires ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Avenir d'Alet a adressé à la cour administrative d'appel de Marseille un nouveau mémoire intitulé " mémoire n°2 " , enregistré au greffe le 22 janvier 2012, qui développait une fin de non-recevoir, tirée de l'absence de délégation régulière donnée au maire d'Alet-les-Bains pour ester en justice, qui ne figurait pas dans les précédentes écritures de l'association ; que l'audience ayant été fixée au 26 janvier 2012, la cour était tenue d'examiner ce mémoire, qui, en l'absence d'ordonnance de clôture, avait été enregistré avant la clôture de l'instruction laquelle devait intervenir le 22 janvier 2012 à minuit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, dont ni les visas ni les motifs ne font mention de ce mémoire, est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains la somme de 1 000 euros à verser à l'association Avenir d'Alet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 février 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune d'Alet-les-Bains versera à l'association Avenir d'Alet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Avenir d'Alet et à la commune d'Alet-les-Bains.