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14/05/2014 | FRANCE | N°365462

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 14 mai 2014, 365462


Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102483 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme B...A..., annulé la décision implicite de rejet née du silence qu'il a gardé sur la demande de celle-ci tendant au bénéfice du minimum garanti dès l'âge de 60 ans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA... ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102483 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme B...A..., annulé la décision implicite de rejet née du silence qu'il a gardé sur la demande de celle-ci tendant au bénéfice du minimum garanti dès l'âge de 60 ans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

Vu le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA... ;

1. Considérant qu'en vertu des articles 18 et 23 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret du 28 juin 2011, l'âge d'ouverture des droits à pension des fonctionnaires nés en 1954 a été repoussé de 60 ans à 61 ans et quatre mois ; qu'en vertu de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la même loi, et de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires, l'âge à compter duquel les fonctionnaires nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1954 pouvaient bénéficier du minimum garanti a été repoussé à 65 ans et 4 mois pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., adjointe administrative à la préfecture d'Indre-et-Loire, née en septembre 1954, a demandé à bénéficier, pour raisons personnelles, d'une indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 instituant cette indemnité ; qu'après avoir accepté sa démission, le préfet d'Indre-et-Loire l'a, par un arrêté du 20 juillet 2009, radiée des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2009 ; que sa pension de retraite n'a pas, alors, été liquidée, Mme A...n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans auquel les droits à pension pouvaient alors être liquidés ; qu'à la suite de la publication de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, elle a, par un courrier du 4 mars 2011, demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice, pour le calcul de ses droits à pension, de la législation en vigueur à la date de sa radiation des cadres ; que le tribunal administratif d'Orléans, saisi par Mme A...de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande, a, par un jugement du 27 novembre 2012, annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, pour l'application des règles relatives à l'âge d'ouverture des droits à pension, les règles de liquidation de la pension sont " celles en vigueur au moment de sa mise en paiement " ; que, sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d'un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du II de l'article 118 de la loi du 9 novembre 2010, le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires résultant des articles 18 et 23 de cette loi est applicable " aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 " ; qu'il résulte du V de l'article 45 de la même loi que le relèvement de l'âge permettant aux fonctionnaires de bénéficier du minimum garanti, auquel procèdent les I et IV de ce même article, s'applique aux " pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 ", à l'exclusion de celles des fonctionnaires ayant atteint avant cette date l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des dispositions antérieures à la même loi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., radiée des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2009, n'avait pas, à la date de la décision attaquée, liquidé ses droits à pension, faute d'avoir atteint l'âge d'ouverture des droits de 60 ans prévu à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 ; que, pour la même raison, sa pension ne pouvait être liquidée, et donc prendre effet, avant le 1er juillet 2011 ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010 relatives à l'âge d'ouverture des droits et au bénéfice du minimum garanti ne lui étaient pas applicables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Orléans doit être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de lui appliquer les dispositions relatives à l'âge d'ouverture des droits à pension et au minimum garanti dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... doit être rejetée ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme A...demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 365462
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - RÈGLES APPLICABLES AU CALCUL DE LA PENSION D'UN FONCTIONNAIRE AYANT BÉNÉFICIÉ DU DISPOSITIF DE DÉPART VOLONTAIRE (DÉCRET N° 2008-368 DU 17 AVRIL 2008) - 1) PRINCIPES - ETAT DU DROIT EN VIGUEUR À LA DATE DE RADIATION DES CADRES - ABSENCE - ETAT DU DROIT EN VIGUEUR À LA DATE DE MISE EN PAIEMENT - EXISTENCE - 2) ESPÈCE.

01-08-03 1) Sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d'un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement.... ,,Par ailleurs, en application du II de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires résultant des articles 18 et 23 de cette loi est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et, en application du V de l'article 45 de la même loi, le relèvement de l'âge permettant aux fonctionnaires de bénéficier du minimum garanti s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 , à l'exclusion de celles des fonctionnaires ayant atteint avant cette date l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des dispositions antérieures.,,,En l'absence de disposition législative contraire, ces règles de détermination de la loi applicable dans le temps sont applicables aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat et bénéficient d'une indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008.,,,2) Fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité de départ volontaire, radié des cadres par un arrêté du 20 juillet 2009 après acceptation de sa démission, et ayant demandé à bénéficier, pour le calcul de ses droits à pension, de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres, en particulier des conditions d'âge permettant le bénéfice du minimum garanti.,,,L'intéressé n'avait toutefois pas, à la date de la décision litigieuse, liquidé ses droits à pension, faute d'avoir atteint l'âge d'ouverture des droits de 60 ans prévu à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010. Pour la même raison, sa pension ne pouvait être liquidée, et donc prendre effet, avant le 1er juillet 2011. Par suite, les nouvelles dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010 relatives à l'âge d'ouverture des droits et au bénéfice du minimum garanti lui étaient applicables.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - DISPOSITIF DE DÉPART VOLONTAIRE (DÉCRET N° 2008-368 DU 17 AVRIL 2008) - RÈGLES APPLICABLES AU CALCUL DE LA PENSION - 1) PRINCIPES - ETAT DU DROIT EN VIGUEUR À LA DATE DE RADIATION DES CADRES - ABSENCE - ETAT DU DROIT EN VIGUEUR À LA DATE DE MISE EN PAIEMENT - EXISTENCE - 2) ESPÈCE.

36-10-10 1) Sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d'un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement.... ,,Par ailleurs, en application du II de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires résultant des articles 18 et 23 de cette loi est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et, en application du V de l'article 45 de la même loi, le relèvement de l'âge permettant aux fonctionnaires de bénéficier du minimum garanti s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 , à l'exclusion de celles des fonctionnaires ayant atteint avant cette date l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des dispositions antérieures.,,,En l'absence de disposition législative contraire, ces règles de détermination de la loi applicable dans le temps sont applicables aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat et bénéficient d'une indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008.,,,2) Fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité de départ volontaire, radié des cadres par un arrêté du 20 juillet 2009 après acceptation de sa démission, et ayant demandé à bénéficier, pour le calcul de ses droits à pension, de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres, en particulier des conditions d'âge permettant le bénéfice du minimum garanti.,,,L'intéressé n'avait toutefois pas, à la date de la décision litigieuse, liquidé ses droits à pension, faute d'avoir atteint l'âge d'ouverture des droits de 60 ans prévu à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010. Pour la même raison, sa pension ne pouvait être liquidée, et donc prendre effet, avant le 1er juillet 2011. Par suite, les nouvelles dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010 relatives à l'âge d'ouverture des droits et au bénéfice du minimum garanti lui étaient applicables.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LÉGISLATION APPLICABLE - DISPOSITIF DE DÉPART VOLONTAIRE (DÉCRET N° 2008-368 DU 17 AVRIL 2008) - RÈGLES APPLICABLES AU CALCUL DE LA PENSION - 1) PRINCIPES - ETAT DU DROIT EN VIGUEUR À LA DATE DE RADIATION DES CADRES - ABSENCE - ETAT DU DROIT EN VIGUEUR À LA DATE DE MISE EN PAIEMENT - EXISTENCE - 2) ESPÈCE.

48-02-01-01 1) Sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d'un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement.... ,,Par ailleurs, en application du II de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires résultant des articles 18 et 23 de cette loi est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et, en application du V de l'article 45 de la même loi, le relèvement de l'âge permettant aux fonctionnaires de bénéficier du minimum garanti s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 , à l'exclusion de celles des fonctionnaires ayant atteint avant cette date l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des dispositions antérieures.,,,En l'absence de disposition législative contraire, ces règles de détermination de la loi applicable dans le temps sont applicables aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat et bénéficient d'une indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008.,,,2) Fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité de départ volontaire, radié des cadres par un arrêté du 20 juillet 2009 après acceptation de sa démission, et ayant demandé à bénéficier, pour le calcul de ses droits à pension, de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres, en particulier des conditions d'âge permettant le bénéfice du minimum garanti.,,,L'intéressé n'avait toutefois pas, à la date de la décision litigieuse, liquidé ses droits à pension, faute d'avoir atteint l'âge d'ouverture des droits de 60 ans prévu à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010. Pour la même raison, sa pension ne pouvait être liquidée, et donc prendre effet, avant le 1er juillet 2011. Par suite, les nouvelles dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010 relatives à l'âge d'ouverture des droits et au bénéfice du minimum garanti lui étaient applicables.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 365462
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365462.20140514
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