Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1102483 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme B...A..., annulé la décision implicite de rejet née du silence qu'il a gardé sur la demande de celle-ci tendant au bénéfice du minimum garanti dès l'âge de 60 ans ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
Vu le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA... ;
1. Considérant qu'en vertu des articles 18 et 23 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret du 28 juin 2011, l'âge d'ouverture des droits à pension des fonctionnaires nés en 1954 a été repoussé de 60 ans à 61 ans et quatre mois ; qu'en vertu de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la même loi, et de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires, l'âge à compter duquel les fonctionnaires nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1954 pouvaient bénéficier du minimum garanti a été repoussé à 65 ans et 4 mois pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., adjointe administrative à la préfecture d'Indre-et-Loire, née en septembre 1954, a demandé à bénéficier, pour raisons personnelles, d'une indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 instituant cette indemnité ; qu'après avoir accepté sa démission, le préfet d'Indre-et-Loire l'a, par un arrêté du 20 juillet 2009, radiée des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2009 ; que sa pension de retraite n'a pas, alors, été liquidée, Mme A...n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans auquel les droits à pension pouvaient alors être liquidés ; qu'à la suite de la publication de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, elle a, par un courrier du 4 mars 2011, demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice, pour le calcul de ses droits à pension, de la législation en vigueur à la date de sa radiation des cadres ; que le tribunal administratif d'Orléans, saisi par Mme A...de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande, a, par un jugement du 27 novembre 2012, annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, pour l'application des règles relatives à l'âge d'ouverture des droits à pension, les règles de liquidation de la pension sont " celles en vigueur au moment de sa mise en paiement " ; que, sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d'un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du II de l'article 118 de la loi du 9 novembre 2010, le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires résultant des articles 18 et 23 de cette loi est applicable " aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 " ; qu'il résulte du V de l'article 45 de la même loi que le relèvement de l'âge permettant aux fonctionnaires de bénéficier du minimum garanti, auquel procèdent les I et IV de ce même article, s'applique aux " pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 ", à l'exclusion de celles des fonctionnaires ayant atteint avant cette date l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des dispositions antérieures à la même loi ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., radiée des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2009, n'avait pas, à la date de la décision attaquée, liquidé ses droits à pension, faute d'avoir atteint l'âge d'ouverture des droits de 60 ans prévu à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 ; que, pour la même raison, sa pension ne pouvait être liquidée, et donc prendre effet, avant le 1er juillet 2011 ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010 relatives à l'âge d'ouverture des droits et au bénéfice du minimum garanti ne lui étaient pas applicables ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Orléans doit être annulé ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de lui appliquer les dispositions relatives à l'âge d'ouverture des droits à pension et au minimum garanti dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... doit être rejetée ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme A...demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....