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14/05/2014 | FRANCE | N°359922

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 359922


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des retraites chapeau et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la lettre circulaire n° 2012-0000043 du 3 avril 2012 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relative aux contributions dues dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Ils soutiennent que :

- la ci

rculaire fait grief ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sé...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des retraites chapeau et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la lettre circulaire n° 2012-0000043 du 3 avril 2012 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relative aux contributions dues dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Ils soutiennent que :

- la circulaire fait grief ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'était pas compétent pour la prendre ;

- les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dont elle prescrit l'application ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B...ne justifie pas de son intérêt pour agir ;

- la circulaire ne fait pas grief ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la circulaire est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution a été écarté par la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2012.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;

- le décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 ;

- la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association de défense des retraites chapeau et M.B... ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association de défense des retraites chapeau et de M.B..., et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. En vertu du 3° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée " d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 225-7 du même code, son directeur " assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci ".

2. Par la " lettre circulaire " du 3 avril 2012, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'est borné à décrire les nouvelles dispositions applicables aux contributions sur les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 30 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et du décret du 6 janvier 2012 pris pour son application. Les requérants ne soutiennent d'ailleurs pas que cette circulaire aurait édicté une règle nouvelle. Dès lors, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale tenait des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 225-7 du code de la sécurité sociale le pouvoir de signer ce document.

3. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense des retraites chapeau et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que la circulaire qu'ils attaquent aurait été prise par une autorité incompétente. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, leur requête doit être rejetée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense des retraites chapeau et de M. B...le versement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association de défense des retraites chapeau et de M. B...est rejetée.

Article 2 : L'association de défense des retraites chapeau et M. B...verseront chacun une somme de 1 000 euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des retraites chapeau, à M. A...B...et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359922
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 359922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359922.20140514
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