Vu la décision n° 360144 en date du 4 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Tchido d'évacuer le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les pièces dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Jaune, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ;
2. Considérant que, par une décision du 4 novembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Tchido d'évacuer le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3. Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2013 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Tchido ; que ce courrier a été retourné au Conseil d'Etat avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; qu'il ressort des pièces du dossier communiqué à la section du rapport et des études que la société Tchido n'occupe plus le local n° 3 et la réserve n° 2 de la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg ; que la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant été exécutée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Tchido.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des transports strasbourgeois et à la société Tchido.