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07/05/2014 | FRANCE | N°360144

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 07 mai 2014, 360144


Vu la décision n° 360144 en date du 4 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Tchido d'évacuer le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les pièces dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu la décision n° 360144 en date du 4 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Tchido d'évacuer le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les pièces dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Jaune, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ;

2. Considérant que, par une décision du 4 novembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Tchido d'évacuer le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3. Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2013 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Tchido ; que ce courrier a été retourné au Conseil d'Etat avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; qu'il ressort des pièces du dossier communiqué à la section du rapport et des études que la société Tchido n'occupe plus le local n° 3 et la réserve n° 2 de la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg ; que la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant été exécutée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Tchido.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des transports strasbourgeois et à la société Tchido.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 360144
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2014, n° 360144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renaud Jaune
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360144.20140507
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