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05/05/2014 | FRANCE | N°379221

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 05 mai 2014, 379221


Vu le recours, enregistré le 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription outre-mer, présentée pour la liste intitulée " Patriotic Mouvement des peuples républicains del Caribe ", conduite par M. B... A..., dit " Roger Julian de Barb-Wan Ajouhu " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

V

u le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de ju...

Vu le recours, enregistré le 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription outre-mer, présentée pour la liste intitulée " Patriotic Mouvement des peuples républicains del Caribe ", conduite par M. B... A..., dit " Roger Julian de Barb-Wan Ajouhu " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen: " I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. / Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : / 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ; / 2° Le titre de la liste ; / 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures. Sont également jointe les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. " ; que, selon le premier alinéa de l'article 12 de la même loi : " Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. / Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter. " ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte ni des dispositions de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 ni de celles de l'article 3 du décret du 28 février 1979 que chaque candidat serait tenu de présenter une déclaration de candidature individuelle ; que ces dispositions prévoient que la déclaration est faite collectivement, comporte la signature de chaque candidat et indique expressément la circonscription concernée, le titre de la liste et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats ; que la circonstance que la liste déposée le 1er mai 2014 et intitulée " Patriotic Mouvement des peuples républicains del Caribe " n'est pas assortie de déclarations individuelles de candidature ne saurait en conséquence constituer une irrégularité ;

3. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que si la déclaration de candidature collective mentionne la circonscription dans laquelle la liste se présente et son titre ainsi que les nom et prénoms du candidat tête de liste et de neuf autres candidats, elle ne comporte pas la signature de ces neuf candidats et n'indique pas leurs sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession, contrairement aux conditions fixées par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 ; qu'il résulte des mentions de la liste que neuf candidats sont de sexe masculin, de sorte que la liste n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance des prescriptions de ce même article ; qu'en outre, la liste n'est pas assortie des pièces attestant de la déclaration d'un mandataire ni, à supposer qu'il n'ait pas été procédé à cette déclaration, des pièces prévues au premier alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, en méconnaissance de l'article 10 de cette loi ;

4. Considérant qu'il résulte ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée, la déclaration de candidature, dans la circonscription outre-mer, de la liste intitulée " Patriotic Mouvement des peuples républicains del Caribe " ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 et n'est, par suite, pas régulière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription outre-mer, déposée le 1er mai 2014 pour la liste intitulée " Patriotic Mouvement des peuples républicains del Caribe " ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... D...C....


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 379221
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

28-023-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L'ÉLECTION. - DÉCLARATION DE CANDIDATURES - DÉCLARATION COLLECTIVE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'Y JOINDRE DES DÉCLARATIONS INDIVIDUELLES - ABSENCE.

28-023-02 Il ne résulte ni des dispositions de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ni de celles de l'article 3 du décret n° 79-160 du 28 février 1979, qui prévoient que la déclaration est faite collectivement, comporte la signature de chaque candidat et indique expressément la circonscription concernée, le titre de la liste et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats, que chaque candidat serait tenu de présenter une déclaration de candidature individuelle dont devrait être assortie la déclaration collective.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2014, n° 379221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379221.20140505
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