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30/04/2014 | FRANCE | N°369781

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 avril 2014, 369781


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin de procéder au rapprochement des écritures comptables portées en recettes et charges de la société dont M. A... était le gérant et des écritures figurant au compte courant d'associ

ouvert dans les livres de cette société. Par un jugement n° 0806739/7 du 3 avril...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin de procéder au rapprochement des écritures comptables portées en recettes et charges de la société dont M. A... était le gérant et des écritures figurant au compte courant d'associé ouvert dans les livres de cette société. Par un jugement n° 0806739/7 du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12PA02321 du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA02321 du 30 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait établi que le titulaire du compte litigieux était M. B...A... ;

- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé devaient être regardées comme distribuées alors qu'elles ne constituaient qu'une avance consentie à la société ;

- a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses était justifiées.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a laissé à la charge des requérants les pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui leur ont été infligées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun de ces moyens n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a laissé à leur charge les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2014, n° 369781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 9ème ssjs
Date de la décision : 30/04/2014
Date de l'import : 17/12/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 369781
Numéro NOR : CETATEXT000028886106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-04-30;369781 ?
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