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30/04/2014 | FRANCE | N°367910

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 30 avril 2014, 367910


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Yprema, dont le siège est 7, rue Condorcet à Chennevières- sur-Marne Cedex (94437) ; la société Yprema demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant à la modification de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sor

tie du statut de déchet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le 5° du form...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Yprema, dont le siège est 7, rue Condorcet à Chennevières- sur-Marne Cedex (94437) ; la société Yprema demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant à la modification de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le 5° du formulaire de demande de sortie de statut de déchet, prévu par l'article 2 de cet arrêté, en ce qu'il mentionne parmi les pièces à joindre une proposition de modèle et de contenu de l'attestation de conformité prévue à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté ;

4°) d'enjoindre à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de modifier le formulaire CERFA dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2014, présentée par la société Yprema ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une lettre du 3 janvier 2013 reçue le 7 janvier suivant, la société Yprema a saisi le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'une demande tendant, à titre principal, à la modification du 5° du formulaire CERFA n° 14831 prévu par l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de sortie de statut de déchet et, à titre subsidiaire, à l'abrogation de l'article 2 de cet arrêté ; qu'elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, à titre principal, le 5° de ce formulaire et, à titre subsidiaire, l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2012, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du décret contesté : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics. / I. - Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'État (...) sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement (...) " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption de l'arrêté attaqué, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

4. Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que l'arrêté qu'elle attaque n'a pas été adopté, en méconnaissance du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, au terme d'une procédure de consultation du public et de concertation à laquelle elle aurait été associée, alors qu'elle est un " acteur majeur de la filière de recyclage des déchets inertes " ; que, toutefois, cette disposition législative se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; que doit par suite, et en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué a méconnu le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

5. Considérant que l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets, prévoit la possibilité pour un déchet de sortir du statut de déchet ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 541-12-6 du code de l'environnement créé par le décret du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet et pris en application de l'article L. 541-4-3 : " Tout exploitant d'une installation mentionnée aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ou le mandataire de son choix peut demander que les déchets qu'il détient cessent d'avoir le statut de déchets. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 541-12-7 : " Le demandeur fournit à l'autorité compétente un dossier comprenant l'ensemble des informations permettant d'établir que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3. Il propose des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions, le modèle et le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 ainsi que le système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14. " ; que l'article D. 541-12-15 prévoit notamment qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2012 litigieux, le dossier de demande de sortie de statut de déchet comprend notamment un formulaire, enregistré sous le numéro CERFA 14831 ; qu'en vertu du 5° de ce formulaire, doit être jointe à la demande de sortie du statut de déchet " une proposition de modèle et de contenu d'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement " ;

6. Considérant que l'obligation, pour les exploitants qui mettent en oeuvre la procédure de sortie du statut de déchet de délivrer, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité qu'ils transmettent au détenteur suivant est prévue par l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en ce qu'il imposerait une telle obligation aux exploitants, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté attaqué :

7. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, toutefois, cette autorité ne saurait être tenue d'accueillir une telle demande dans le cas où l'illégalité du règlement a cessé, en raison d'un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce ;

8. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu et pour les motifs précédemment énoncés, la décision par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté attaqué n'est pas entachée d'illégalité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que la société Yprema n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté et de la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qu'elle attaque ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Yprema au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Yprema est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Yprema et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367910
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 367910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367910.20140430
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