VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 1992 portant concession de la pension de retraite de son époux, M. B...A..., décédé le 14 juin 2006 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de la bonification de service à laquelle ses enfants lui ouvrent droit. Par une ordonnance n° 1102212 du 21 août 2012, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2012 et 1er février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102212 du 21 août 2012 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A...;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé. Par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant s'en prévaloir, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande. Dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... avait saisi de son vivant l'administration d'une demande d'octroi de la bonification pour enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 22 juillet 2003 qui n'est pas devenue définitive, faute d'avoir comporté l'indication des voies et délais de recours. Dans les conclusions de sa requête du 20 août 2008, rejetées par jugement du 30 mai 2009 du tribunal administratif de Strasbourg devenu définitif, Mme A...a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1992 du ministre du budget portant concession de la pension de retraite de son époux, en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants.
3. Par l'ordonnance attaquée du 21 août 2012, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa nouvelle demande en date du 27 avril 2011, tendant aux mêmes fins que celle du 20 août 2008, au motif que l'autorité de la chose jugée s'opposait qu'il y soit fait droit.
4. Cette ordonnance, rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est suffisamment motivée, n'est entachée d'aucun défaut de réponse à moyen et n'est pas fondée sur un moyen relevé d'office.
5. Contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle ait, dans l'instance engagée le 27 avril 2011, agi en une qualité différente de celle dont elle faisait état dans l'instance engagée le 20 août 2008. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg aurait entaché son ordonnance d'une dénaturation des pièces du dossier ni d'une erreur de droit.
6. Mme A...n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, au ministre des finances et des comptes publics et au service des pensions de la Poste et de France Telecom.