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30/04/2014 | FRANCE | N°362462

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 30 avril 2014, 362462


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 septembre 2012 et le 28 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bricorama France SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1324T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère a autorisé la SCI Petitmael à procéder au transfert et à l'ext

ension d'un ensemble commercial " Bricomarché " existant, situé à Aoste, augment...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 septembre 2012 et le 28 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bricorama France SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1324T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère a autorisé la SCI Petitmael à procéder au transfert et à l'extension d'un ensemble commercial " Bricomarché " existant, situé à Aoste, augmentant sa surface de vente de 1 989,57 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Petitmael la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 décembre 2013 et le 29 janvier 2014, la SCI Petitmael conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bricorama France SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à l'Etat (Commission nationale d'aménagement commercial) qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

1. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) serait tenue de communiquer les avis des ministres intéressés, qui contrairement à ce que soutient la société Bricorama France SAS ont été émis, aux auteurs d'un recours contestant une autorisation accordée à une société pétitionnaire.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation soumis à la CNAC :

2. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le dossier de demande d'autorisation d'aménagement commercial soumis par une société pétitionnaire doive obligatoirement fournir des informations concernant le respect de la démarche dite " Haute Qualité Environnementale " et de la règlementation thermique " RT 2005 ".

3. Si la société requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation soumis par la SCI Petitmael ne comporte pas suffisamment d'informations relatives à l'insertion paysagère du projet en litige, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation soumis à la CNAC ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce :

5. Il appartient à la commission d'aménagement commercial, lorsqu'elle se prononce sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Cette autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs. Ainsi, en l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ne peuvent être qu'écartés.

Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif d'aménagement du territoire fixé au 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce :

6. La CNAC a relevé, sans être sérieusement contredite, que le bâtiment, situé rue de La Chapelière à Aoste, abritant actuellement le magasin " Bricomarché " dont le transfert et l'extension font l'objet du présent litige serait détruit. Il ressort des pièces du dossier que le terrain ainsi libéré pourrait être affecté à la construction d'un hôtel ou de logements, et que le nouveau site d'implantation choisi est situé à proximité immédiate d'une zone résidentielle et en continuité de la zone d'activités dite " de l'Izelette ", qui ne compte pas à ce jour de magasin de bricolage et de jardinage. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige serait contraire à l'objectif d'animation de la vie urbaine et rurale en ce qu'il favoriserait l'étalement urbain, et l'apparition d'une friche industrielle et ne contribuerait ni à la diversification de l'offre commerciale ni à l'attractivité du territoire.

7. Il ressort des pièces du dossier que si le site d'implantation du projet contesté n'est accessible que par une seule voie commune aux clients et aux fournisseurs, cette voie mesurera huit mètres de large et son usage par les poids lourds, qui sera très limité, se fera essentiellement durant les horaires de fermeture du magasin.

8. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la CNAC a correctement apprécié l'impact du projet contesté en matière d'aménagement du territoire.

Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de développement durable fixé au 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce :

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé la CNAC, que le projet contesté inclut notamment la mise en place d'un système de chauffage par géothermie, la récupération des eaux de pluie, un dispositif destiné à assurer le tri et le stockage des déchets, ainsi que la possibilité, à terme, de mettre en place des panneaux photovoltaïques. Il ressort également des énonciations de la CNAC que la construction du bâtiment destiné à accueillir le projet en litige dépassera les exigences de la réglementation thermique " RT 2005 ", seule applicable aux projets pour lesquels une demande d'autorisation a été introduite avant le 1er janvier 2013.

10. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le site du projet en litige ne bénéficiera que d'une seule desserte quotidienne en bus et qu'aucune piste cyclable ne permettra de relier le centre-bourg d'Aoste, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, notamment eu égard à l'impact limité du projet sur les flux de circulation et à la nature de l'activité concernée.

11. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la CNAC a correctement apprécié l'impact du projet contesté en matière de développement durable.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du SCOT Nord-Isère et du schéma de développement commercial :

12. Si la société requérante soutient que le projet contesté serait incompatible avec le SCOT Nord-Isère, rendu opposable aux projets d'aménagement commercial en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé.

13. Le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, ne peut utilement être invoqué.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la société requérante, que la société Bricorama France SAS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision no 1324T du 30 mai 2012.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SCI Petitmael, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Petitmael au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Bricorama France SAS est rejetée.

Article 2 : La société Bricorama France SAS versera à la SCI Petitmael une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bricorama France SAS et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 362462
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 362462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362462.20140430
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