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30/04/2014 | FRANCE | N°362263

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 avril 2014, 362263


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 0913596 du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE02204 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement e

t rejeté la demande de la SNC Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne.

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VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 0913596 du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE02204 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande de la SNC Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 août 2012, 28 novembre 2012 et 30 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;

- la décision du 9 avril 2014 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur le principe de l'imposition des indemnités de congés payés :

1. Les dispositions de la loi du 4 février 1995, en alignant l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales, laquelle comprend les indemnités de congés payés, ont rendue caduque la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M. A..., député, reprise dans l'instruction référencée 5 L-7-76. Par suite, en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette réponse et de ces instructions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur le montant de l'imposition :

2. Selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret. Cet article prévoit le calcul de la rémunération brute totale en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement, en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente. Toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

3. Si l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congé, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, ce qui est notamment le cas, en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, dans les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction est constituée par l'ensemble des rémunérations dues en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés, quand bien même le service de ces indemnités est assuré pour le compte de cet employeur par la caisse de congés payés à laquelle il est obligatoirement affilié.

4. Il résulte de ce qui précède que le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession. Ce montant ne saurait donc être évalué en retenant les cotisations versées par l'employeur à la caisse de congés payés dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions précitées, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, notamment les frais de fonctionnement des caisses. Le montant à prendre en compte ne saurait davantage être fixé à partir des indemnités versées par les différentes caisses aux salariés au titre d'une période retenue pour l'appréciation du droit au congé, dès lors que les sommes versées par les caisses à un salarié peuvent correspondre aux droits à congés payés qu'un salarié a acquis auprès de plusieurs employeurs, qui sont seuls redevables de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction.

5. A défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 de ce code, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition.

6. Pour évaluer, afin de déterminer l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction dues par la société requérante, le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versées à ses salariés en l'absence d'affiliation à la caisse de congés payés, la cour s'est fondée sur le rapport entre le nombre de jours de congés payés et la masse salariale des entreprises du bâtiment, en retenant un taux de 13,14 % des rémunérations versées. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 3 de l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il statue sur le montant de l'imposition en litige.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé, en tant qu'il statue sur le montant de l'imposition en litige.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'État versera à la SNC Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 362263
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 362263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362263.20140430
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