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30/04/2014 | FRANCE | N°356730

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 30 avril 2014, 356730


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Ramatuelle, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00406 du 20 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M.B..., annulé le jugement n° 0603339 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du maire du 2 mai 2

006 de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Ramatuelle, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00406 du 20 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M.B..., annulé le jugement n° 0603339 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du maire du 2 mai 2006 de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " À compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de ces dispositions, le maire de la commune de Ramatuelle a, par un arrêté du 2 mai 2006, opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. B... en vue de la construction d'une villa avec piscine ; que l'arrêté a été motivé par la perspective de classement en zone naturelle inconstructible, par le futur plan local d'urbanisme, du terrain d'assiette de cet ensemble ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu du règlement du projet de plan local d'urbanisme de la commune de Ramatuelle, arrêté par délibération du conseil municipal du 17 août 2005, la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison notamment de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des boisements, comprend notamment un secteur Nb comprenant principalement des terrains d'urbanisation diffuse existante, dans lequel, ainsi que le relève l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, les constructions et installations de toute nature sont interdites, à l'exception des agrandissements limités des constructions existantes ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 280 mètres carrés et d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 429 mètres carrés, se situe sur une vaste parcelle naturelle proche du rivage dans le secteur Nb du projet de plan local d'urbanisme, bordée pour partie de terrains non bâtis et appartenant à la même unité paysagère que le site classé des trois Caps, caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen ; que, par suite, en jugeant que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, qui avait pour objet de protéger les espaces naturels de cette zone en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la commune de Ramatuelle est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à ce titre d'une somme de 3 000 euros à la commune de Ramatuelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Ramatuelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ramatuelle et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 356730
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - PROJET DE NATURE À COMPROMETTRE OU À RENDRE PLUS ONÉREUSE L'EXÉCUTION D'UN FUTUR PLAN LOCAL D'URBANISME ET À JUSTIFIER DE SURSEOIR À STATUER SUR UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE.

54-08-02-02-01-03 Les juges du fond portent une appréciation souveraine sur le point de savoir si un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et à justifier une décision de sursis à statuer.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - SURSIS À STATUER - MOTIFS - PROJET DE NATURE À COMPROMETTRE OU À RENDRE PLUS ONÉREUSE L'EXÉCUTION D'UN FUTUR PLAN LOCAL D'URBANISME - CONTRÔLE DE JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - SAUF DÉNATURATION.

68-03-025-01-01 Les juges du fond portent une appréciation souveraine sur le point de savoir si un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et à justifier une décision de sursis à statuer.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 356730
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356730.20140430
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