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28/04/2014 | FRANCE | N°372946

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 28 avril 2014, 372946


Vu l'ordonnance n° 13MA03603 du 21 octobre 2013, enregistrée le 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201539 du 27

juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demand...

Vu l'ordonnance n° 13MA03603 du 21 octobre 2013, enregistrée le 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201539 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer qui lui a été notifié le 22 décembre 2011 portant sur des cotisations de taxe foncière, d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe d'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...A...;

Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle portant sur un litige relatif au recouvrement de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. A...et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer qui lui a été notifié le 22 décembre 2011 en tant que ce dernier porte sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales doivent être renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

4. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A... soutient que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement des impositions qui faisaient l'objet du commandement de payer contesté n'était pas prescrit en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les voies et délais de recours ne figureraient pas au verso de certains de ces actes était sans influence sur leur régularité et leur caractère interruptif de prescription ;

5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant du commandement de payer qui lui a été notifié le 22 décembre 2011 est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation procédant du commandement de payer qui lui a été notifié le 22 décembre 2011 ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372946
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 372946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372946.20140428
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