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28/04/2014 | FRANCE | N°367886

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 28 avril 2014, 367886


Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1121191 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de la SNC Foncière Otello tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 à raison de locaux à usage d'hôtel si

tués 20, rue Jean Rey à Paris (15ème), a jugé que ces cotisations seraient déter...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1121191 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de la SNC Foncière Otello tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 à raison de locaux à usage d'hôtel situés 20, rue Jean Rey à Paris (15ème), a jugé que ces cotisations seraient déterminées par référence à la valeur locative cadastrale du Grand Hôtel Intercontinental situé 12, boulevard des Capucines à Paris (9ème) et déchargé la SNC Foncière Otello de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 et celles résultant de la base d'imposition ainsi réduite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la SNC Foncière Otello ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SNC Foncière Otello ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Foncière Otello a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2008, 2009 et 2010 à raison d'un bâtiment exploité comme hôtel 4 étoiles sous l'enseigne Mercure Paris Tour Eiffel Suffren, situé 20, rue Jean Rey à Paris (15ème), comprenant 405 chambres, un centre de remise en forme et plusieurs salles de réunion d'une surface pondérée totale de 14 511 mètres carrés ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé que ces impositions seraient déterminées par référence à la valeur locative cadastrale non plus de l'hôtel Hilton Suffren retenu comme terme de comparaison par l'administration, mais du Grand Hôtel Intercontinental situé 12, boulevard des Capucines à Paris (9ème) et a, en conséquence, déchargé la SNC Foncière Otello de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 et celles résultant de la base d'imposition ainsi déterminée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; que l'article 324 C de l'annexe III au même code précise que : " I. Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 III 1 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales. (...) " ;

3. Considérant que le directeur régional des finances publiques soutenait en défense devant le tribunal administratif que le Grand Hôtel Intercontinental ne pouvait être retenu comme terme de comparaison au motif que son bail avait été conclu à des conditions de prix anormales ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que le jugement doit être annulé ;

4. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Foncière Otello présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SNC Foncière Otello.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367886
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 367886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367886.20140428
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