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28/04/2014 | FRANCE | N°366973

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 28 avril 2014, 366973


Vu la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Ace BTP dirigées contre les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 12NC00184 du 17 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'ils n'ont pas réformé le jugement n° 0704947 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 pour ramener la condamnation de la région Lorraine à la somme de 2 024,83 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code

de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapp...

Vu la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Ace BTP dirigées contre les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 12NC00184 du 17 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'ils n'ont pas réformé le jugement n° 0704947 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 pour ramener la condamnation de la région Lorraine à la somme de 2 024,83 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Ace BTP et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la région Lorraine ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Lorraine a conclu le 17 mars 2003 avec la société CS BTP, aux droits de laquelle vient la société Ace BTP, un marché de services à bons de commande ; que, saisi du litige opposant les parties à la suite des factures adressées par la société et des titres exécutoires émis par la région, le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er de son jugement du 1er décembre 2011, annulé les titres exécutoires et, par l'article 2, condamné la région à payer à la société Ace BTP la somme de 3 345,45 euros ; que, par l'arrêt contesté du 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet article 2 du jugement du tribunal administratif mais déchargé la société Ace BTP de l'obligation d'avoir à payer la somme de 2 024,83 euros ; que par une décision du 7 octobre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société dirigées contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 17 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'ils n'ont pas réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 pour ramener la condamnation de la région Lorraine à la somme de 2 024,83 euros ;

Sur le pourvoi incident :

2. Considérant que les moyens soulevés par la région Lorraine sont dirigés contre une partie de l'arrêt de la cour hors champ des conclusions admises ; qu'ils sont donc inopérants et ne peuvent par suite qu'être écartés ;

Sur le pourvoi principal :

3. Considérant que la cour administrative d'appel a, par l'article 1er de son arrêt, annulé en totalité l'article 2 du jugement qui avait condamné la région Lorraine à verser à la société Ace BTP 3 345,45 euros correspondant à l'addition de la somme de 2 024,83 euros représentant le montant des titres exécutoires annulés et de la somme de 1 309,62 euros correspondant au montant d'une partie des factures rectifiées ; que, par l'article 2 du même arrêt, elle a déchargé la société Ace BTP de l'obligation de payer la somme de 2 024,83 euros ; que ce faisant, alors qu'elle avait affirmé dans les motifs de son arrêt que la région n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'avaient condamnée à rembourser la société de la somme de 2 024,83 euros correspondant aux titres exécutoires qu'elle avait acquittés et qu'elle était seulement fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'avait condamnée à payer la somme de 1 309,62 euros, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ace BTP est seulement fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'ils n'ont pas réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 pour ramener la condamnation de la région Lorraine à la somme de 2 024,83 euros ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que par son jugement devenu définitif, le tribunal administratif a annulé les sept titres exécutoires d'un montant total de 2 024,83 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la société Ace BTP s'est acquittée de ce montant ; que la région Lorraine n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser cette somme à la société ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 janvier 2013 sont annulés en tant qu'ils n'ont pas réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 pour ramener la condamnation de la région Lorraine à la somme de 2 024,83 euros.

Article 2 : le pourvoi incident, les conclusions d'appel de la région Lorraine dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci l'a condamnée à verser la somme de 2 024,83 euros à la société Ace BTP et ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions admises présentées par la société Ace BTP est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ace BTP et à la région Lorraine.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366973
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 366973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366973.20140428
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