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28/04/2014 | FRANCE | N°357811

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 28 avril 2014, 357811


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant, ...; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00404 du 22 février 2012 par lequel, statuant sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 0900566 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy les a déchargés des cotis

ations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions soci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant, ...; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00404 du 22 février 2012 par lequel, statuant sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 0900566 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et a remis ces impositions à leur charge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2003 et 2004, en conséquence des redressements assignés, à la suite de vérifications de comptabilité, d'une part, à la société ALTP, dont M. A...était le gérant et Mme A...l'une des salariées, d'autre part, à la société Henri A...dans laquelle M. A...avait la qualité de dirigeant ; que, par un arrêt du 22 février 2012, contre lequel M. et Mme A...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit au recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy avait déchargé les requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et remis à leur charge les impositions litigieuses ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont effectivement servi à établir les redressements et de les lui communiquer s'il en fait la demande ; que, si cette obligation ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux, l'administration fiscale est tenue, lorsque le contribuable demande à examiner des documents qu'elle ne détient pas mais dont elle a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, de renvoyer l'intéressé vers le service qui les détient ;

3. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification adressée à M. et MmeA..., non plus que d'aucun autre document, que l'administration se serait effectivement fondée, pour établir les redressements litigieux, sur d'autres documents originaux ou copies que ceux qu'elle avait obtenus de France Télécom et de La Poste à la suite de l'exercice de son droit de communication et qu'elle avait communiqués aux contribuables ; que dès lors qu'il est ainsi établi que les seuls documents ou renseignements sur lesquels s'était fondée l'administration pour déterminer les redressements litigieux avaient été communiqués aux contribuables, les moyens soulevés par les requérants devant la cour, tirés, d'une part, de ce que l'administration s'était abstenue de les informer sur l'origine et la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, d'autre part, de ce que si l'administration n'avait pas conservé de copies des pièces consultées dans les locaux de la gendarmerie, elle aurait dû les informer qu'elle n'en disposait pas et les renvoyer vers les services en possession de celles-ci, étaient sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs en s'abstenant d'y répondre ;

4. Considérant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou dirigeants, y compris lorsque le litige porte sur des revenus distribués ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux moyens tirés de ce que l'administration fiscale aurait dû soumettre les pièces comptables des sociétés ALTP et Henri A...à un examen oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité de ces sociétés et de ce que l'irrégularité de la procédure suivie à l'égard de ces sociétés entraînait la décharge des impositions mises à la charge des requérants, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si les requérants ont contesté par une argumentation détaillée les impositions supplémentaires mises à leur charge, ils n'ont pas fourni de pièces justificatives à l'appui de leur contestation ; que, dans ces conditions, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les sociétés avaient engagé les dépenses en litige dans l'intérêt personnel de M. et Mme A...;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a accordé aux contribuables au cours de la procédure d'imposition une mesure de tempérament relative aux frais de restauration en litige, qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de motiver ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision sur ce point ;

7. Considérant qu'en relevant que les requérants n'établissaient pas que les remboursements de frais litigieux, notamment de déplacement et de repas, n'auraient pas été engagés par les sociétés dans l'intérêt personnel des requérants, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments présentés, a suffisamment répondu au moyen soulevé devant elle, tiré de qu'elle aurait méconnu les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts en regardant ces dépenses comme des avantages occultes ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que, dès lors, leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 357811
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 357811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357811.20140428
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