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11/04/2014 | FRANCE | N°375182

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 11 avril 2014, 375182


Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301390 du 16 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, sur la demande de M. B...A..., d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 2 août 2013 du directeur interrégional des services pé

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Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301390 du 16 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, sur la demande de M. B...A..., d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 2 août 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de service de M. A...survenu le 8 février 2013, et, d'autre part, enjoint à l'administration de reconnaître à l'intéressé, à titre provisoire, le bénéfice du régime des accidents de service pour cet accident et ses suites médicales ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2014, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis, le 16 décembre 2013, d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 8 février 2013 ; que le juge des référés a communiqué cette demande au garde des sceaux, ministre de la justice, par un courrier en date du 18 décembre 2013, en lui accordant un délai de huit jours pour présenter des observations, la date de l'audience étant fixée au 6 janvier 2014 ; que cette communication, envoyée par voie postale le 27 décembre 2013, étant parvenue au garde des sceaux le 3 janvier 2014, celui-ci n'a pas disposé, avant la tenue de l'audience, du délai de huit jours qui lui avait été imparti pour produire ses observations ; qu'en rendant son ordonnance sans que le ministre ait pu produire d'observations dans le délai dont il disposait, le juge des référés a méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5 du code de justice administrative; que l'ordonnance attaquée doit être, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension de M. A... ;

Sur la demande de suspension :

5. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, avec l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, puis un traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; que le second alinéa de ce 2° précise toutefois que si la maladie provient d'un accident survenu dans le service ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que l'article 26 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires, dispose que les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 de ce décret sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, sauf lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du récapitulatif de ses ressources et dépenses produit par M. A..., qui doit notamment verser des mensualités d'un montant élevé pour rembourser le prêt contracté pour l'achat de sa résidence principale, ainsi que des justificatifs qui l'accompagnent, que la réduction de moitié de son traitement lui cause un préjudice grave et immédiat ; que si le ministre soutient que M. A... n'a saisi le tribunal administratif de sa demande que plus de quatre mois après la notification de la décision, il ressort des pièces du dossier que M. A... et un responsable de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ont d'abord présenté des recours administratifs, qui n'ont pas abouti ; que, par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas rapidement saisi le juge de sa demande de suspension est sans incidence sur la condition d'urgence qui doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie ;

7 Considérant, d'autre part, que si les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation régulière, et de ce qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation sur l'imputabilité au service ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en revanche, le moyen tiré de ce que cette décision du 2 août 2013, par laquelle l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de M. A..., est irrégulière en ce qu'elle a été prise avant que la commission de réforme, saisie le 12 juin 2013, ait rendu son avis, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un tel doute ;

8. Considérant, dès lors, que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il indique avoir été victime le 8 février 2013 et de ses suites médicales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que cette mesure de suspension implique, d'une part, que l'administration statue à nouveau sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 8 février 2013 de M. A..., une fois obtenu l'avis de la commission de réforme ; qu'elle implique, d'autre part, que l'administration rétablisse provisoirement son plein traitement au requérant ; qu'elle n'implique pas nécessairement, en revanche, que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice du régime des accidents de service ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 3 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis du 16 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 2 août 2013 est suspendue. Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de saisir la commission de réforme en vue du réexamen de la demande de M. A... et de rétablir pour celui-ci son plein traitement à titre provisoire.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 375182
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 375182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375182.20140411
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