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11/04/2014 | FRANCE | N°368401

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 11 avril 2014, 368401


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F...B..., demeurant ... et pour M. C... D..., demeurant ... ; MM. B...et D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01007 du 8 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a, à la demande du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, d'une part, annulé le jugement n° 1200502 du 29 mai 2012 du tribunal administratif de Nancy, et, d'autre part, rejeté leur protestati

on tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont dé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F...B..., demeurant ... et pour M. C... D..., demeurant ... ; MM. B...et D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01007 du 8 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a, à la demande du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, d'une part, annulé le jugement n° 1200502 du 29 mai 2012 du tribunal administratif de Nancy, et, d'autre part, rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 29 février 2012 pour le renouvellement partiel de la chambre de commerce et d'industrie de la région Lorraine et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges, dans la catégorie " industrie ", sous-catégorie 50 salariés et plus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de MM. F...B...et C...D..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, par un jugement du 24 février 2011, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'élection de M. A...comme membre de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Lorraine et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges dans la catégorie " industrie ", sous-catégorie 50 salariés et plus ; que, par une décision du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi de M. A...contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 juin 2011 qui avait confirmé ce jugement ; que le préfet des Vosges a, par un arrêté du 10 janvier 2012, convoqué les électeurs de la catégorie " industrie ", sous-catégorie 50 salariés et plus, à un nouveau scrutin en vue de pourvoir le siège laissé vacant par l'annulation de l'élection de M. A...ainsi que celui de son suppléant ; qu'à l'issue de ces élections partielles, qui se sont déroulées du 15 au 29 février 2012, M. G..., en qualité de membre titulaire, et Mme I..., en qualité de suppléante, ont été élus ; que, par un jugement du 29 mai 2012, le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de MM. B... etD..., annulé ces opérations électorales ; que MM. B... et D...se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 mars 2013 en tant qu'il a annulé ce jugement et rejeté leur protestation électorale ;

Sur les observations présentées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges n'est pas intervenue à l'instance mais a produit, à l'invitation de la sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat chargée de l'instruction, des observations ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges ne justifierait pas de sa qualité pour intervenir à l'instance ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité de l'arrêt :

3. Considérant que la minute de l'arrêt attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, MM. B... et D...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. / (...) " ; que contrairement à ce que les requérants soutiennent, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme était compétent pour faire appel, au nom de l'Etat, du jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2012 annulant l'élection partielle à la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 713-28 du code de commerce : " Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral. / (...) / L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente. / Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations " ; qu'aux termes de l'article R. 713-29 du même code : " En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales " ; que l'article L. 713-1 du même code dispose : " Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet " ;

6. Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu'elle peut encore faire l'objet ou qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, que l'annulation de l'élection de M. A... était devenue définitive, au sens des dispositions précitées des articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce, à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 juin 2011 ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur de droit, d'une part, qu'il y avait lieu d'organiser de nouvelles élections pour pourvoir le siège occupé par M. A..., devenu vacant, et, d'autre part, que si M. A... avait présenté sa démission le 15 décembre 2011, une telle démission, intervenue postérieurement à l'annulation définitive de son élection, ne pouvait faire obstacle à l'organisation de ce nouveau scrutin ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de deux mois prévu par l'article R. 713-29 précité du code de commerce pour l'organisation d'un nouveau scrutin n'est pas prescrit à peine de nullité ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 713-16 du même code : " Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement " ; qu'aux termes de l'article R. 713-27 de ce code : " Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 713-1 du code de commerce citées au point 5 que le suppléant d'un membre élu d'une chambre de commerce et d'industrie régionale est membre de la chambre territoriale de la circonscription où il a été élu ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation définitive de l'élection d'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie régionale fait perdre à son suppléant le droit de siéger au sein de la chambre territoriale de la circonscription où il a été élu ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de MM. B... et D...ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges soit mise à la charge de MM. B... et D...dès lors que, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelée en la cause que pour produire des observations, elle n'est pas partie à la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées au titre des mêmes dispositions et de celles de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. B...et D...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat et par la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...B..., à M. C...D...et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Lorraine, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges, à M. H... G...et à Mme E...I....


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 368401
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - COMPOSITION - DISPOSITIONS PRÉVOYANT LE MAINTIEN EN FONCTION DES MEMBRES DONT L'ÉLECTION A ÉTÉ ANNULÉE JUSQU'À L'INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE DÉFINITIVE ET L'ORGANISATION D'UN NOUVEAU SCRUTIN DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE CETTE DÉCISION (ART - R - 713-28 ET ART - R - 713-29 DU CODE DE COMMERCE) - NOTION DE DÉCISION DÉFINITIVE - INCLUSION - DÉCISION D'UNE JURIDICTION STATUANT EN DERNIER RESSORT ENCORE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION - ESPÈCE.

14-06-01-01 Les articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce prévoient respectivement le maintien en fonction des membres d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) dont l'élection a été annulée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ayant conduit à cette annulation et, dans les deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, l'organisation d'un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.,,,Au sens de ces dispositions, la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu'elle peut encore faire l'objet ou qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. En l'espèce, l'annulation de l'élection d'un membre d'une CCI était devenue définitive à compter de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif prononçant cette annulation et impliquait ainsi l'organisation de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES - ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE - DISPOSITIONS PRÉVOYANT LE MAINTIEN EN FONCTION DES MEMBRES DONT L'ÉLECTION A ÉTÉ ANNULÉE JUSQU'À L'INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE DÉFINITIVE ET L'ORGANISATION D'UN NOUVEAU SCRUTIN DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE CETTE DÉCISION (ART - R - 713-28 ET ART - R - 713-29 DU CODE DE COMMERCE) - NOTION DE DÉCISION DÉFINITIVE - INCLUSION - DÉCISION D'UNE JURIDICTION STATUANT EN DERNIER RESSORT ENCORE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION - ESPÈCE.

28-06-01 Les articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce prévoient respectivement le maintien en fonction des membres d'une chambre de commerce et d'industrie dont l'élection a été annulée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ayant conduit à cette annulation et, dans les deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, l'organisation d'un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.,,,Au sens de ces dispositions, la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu'elle peut encore faire l'objet ou qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. En l'espèce, l'annulation de l'élection d'un membre d'une CCI était devenue définitive à compter de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif prononçant cette annulation et impliquait ainsi l'organisation de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 368401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368401.20140411
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